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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 juin 2012), que les époux X... ont confié à la société Villa outre mer, assurée auprès de la société CAMCA assurances (société CAMCA), la construction d'une maison individuelle ; que se plaignant d'un abandon de chantier, les époux X... ont assigné, après expertise, la société CAMCA et la société Villa outre-mer en paiement d'un trop-perçu et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement et accueillir les demandes des époux X..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties quant à l'inexécution des obligations du constructeur, pendant la durée des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'entrepreneur avait pris en charge la réalisation de travaux depuis le prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement et condamner in solidum la société CAMCA à garantir la société Villa outre mer, la cour d'appel retient que l'attestation de garantie de responsabilité civile du 3 août 2002 a été parfaitement qualifiée par le premier juge comme permettant la condamnation in solidum du constructeur avec son assureur et que ce dernier ne fait que reprendre devant la cour d'appel ses moyens d'exclusion de garantie de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de garantie précisait qu'elle ne pouvait engager l'assureur en dehors des clauses, conditions et limites du contrat auquel elle se réfèrait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les époux X... et la société Villa outre mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Villa outre mer à payer à la société CAMCA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CAMCA assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné in solidum la SARL Villa Outre Mer et la SA Camca Assurance à verser à M. Jean-Claude X... et à Mme Fabienne X... la somme de 164. 814, 04 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, ainsi que la somme de 28. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Aux motifs que « 3- sur la responsabilité de la SARL Villa Outre Mer : en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties quant à l'inexécution des obligations du constructeur pendant la durée des travaux ; la décision déférée sera également confirmée de ce chef » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que « ¿ c) sur la responsabilité de la S. A. R. L. VILLA OUTRE MER : qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part " ; que les dispositions de ce texte, qui fondent le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun et permettent de réparer les dommages résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des contrats conclus avec le maître de l'ouvrage, sont applicables aux désordres constatés pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et plus précisément de la lettre en date du 14 novembre 2005, adressée par les demandeurs au maître d'oeuvre, que du procès verbal de constat établi le 16 janvier 2006 par Maître Y..., huissier de justice, que, dans le courant du mois d'octobre 2005, la S. A. R. L VILLA OUTRE MER a, pour des raisons non déterminées, abandonné le chantier ; qu'aux termes du rapport d'expertise de Monsieur Z..., rédigé le 9 janvier 2007, " l'état d'avancement des travaux ne permet pas à un maître d'ouvrage d'accepter ou de réceptionner les travaux en cours de réalisation en gros oeuvre maçonnerie ou en pose de tôles de toiture " ; qu'en outre, " les tôles sont mal fixées à la charpente en bois qui est mal solidarisée aux poutres béton de toiture qui elles-mêmes sont mal liaisonnées à la structure ", ce qui que " cette toiture assemble toutes les conditions pour déposée par le 1er cyclone " ; que, compte tenu du coût des travaux de reprise, l'expert chiffre la valeur des constructions réalisées à la somme de 11. 265. 37 ¿ ; qu'il estime donc à 156. 428, 35 ¿ le trop perçue du maître d'oeuvre ; qu'il ajoute que les demandeurs trouveront " difficilement une entreprise pour reprendre et terminer (leur) chantier sans appliquer un plus value pour imprévu " estimée à 8. 385, 69 ¿ ; qu'en conséquence, S. A. R. L. VILLA OUTRE MER sera condamnée à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 164. 814, 04 ¿ ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, date de l'assignation ; de surcroît, que le " contrat de construction de maison individuelle " signé par les parties prévoyait une durée d'exécution des travaux de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier ; que débutée le 15 mars 2004, ces derniers auraient donc du s'achever le 14 mars 2006 ; qu'ainsi, compte tenu d'une valeur locative estimée à 1. 200 ¿ et déduction faite du temps consacré à la recherche d'un locataire, on peut estimer à 28. 000 ¿ (soit 1. 200 ¿ x 24 mois) la perte de loyer correspondant au préjudice de jouissance des époux X... ; que la S. A. R. L. VILLA OUTRE MER sera donc condamnée à leur verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; qu'ils seront en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un préjudice moral qui s'analyse comme une composante du préjudice de jouissance sus-évoqué » ;
1° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, notamment en cause d'appel, par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SA Camca Assurance a fait valoir (conclusions du 10 janvier 2012, p. 10) que le rapport d'expertise judiciaire n'était plus d'actualité, en exposant qu'elle avait fait dresser un procès-verbal de constat le 19 novembre 2009, que Me Barbara A... s'était transportée sur les lieux, dans la commune du Saint-Esprit, ..., où elle avait constaté les éléments suivants : " il s'agit d'une maison individuelle élevée sur un étage. De l'extérieur, la construction est achevée. Les enduits de façade sont réalisés. Les huissieries sont posées. Les gardes corps sont posés. La toiture de tôles réalisée est en bon état apparent. Les câbles électriques sur la façade et au plafond de la véranda sont tirés et en attente. Un tas de sable et un sac de ciment sont entreposés au sous sol " ; qu'elle a produit le constat correspondant (pièce n° 3) ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SA Camca Assurance avec la SARL Villa Outre Mer en paiement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur et de désordres, retient qu'« en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties quant à l'inexécution des obligations du constructeur pendant la durée des travaux » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les travaux réalisés selon les constations faites, après le dépôt du rapport d'expertise et le prononcé du jugement entrepris, par constat d'huissier en date du 19 novembre 2009, invoqué par la SA Camca Assurance (conclusions du 10 janvier 2012, p. 10 et pièce n° 3), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile ;
2 Alors que le préjudice doit être évalué par le juge au jour où il statue ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SA Camca Assurance avec la SARL Villa Outre Mer en paiement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur et de désordres, retient qu'« en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties quant à l'inexécution des obligations du constructeur pendant la durée des travaux » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur n'avait pas pris en charge la réalisation de travaux depuis le prononcé du jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné la SA Camca Assurance in solidum avec la SARL Villa Outre Mer à verser à M. Jean-Claude X... et à Mme Fabienne X... la somme de 164. 814, 04 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, ainsi que la somme de 28. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Aux motifs que « une prétention n'est pas nouvelle, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent ; le fait par la société anonyme CAMCA d'invoquer la résiliation du contrat souscrit par la SARL Villa outre-mer ne constitue qu'un moyen pour échapper à sa garantie ; ce moyen, recevable, sera toutefois déclaré mal fondé, la supposée résiliation étant intervenue en juin 2006 soit postérieurement à l'assignation du 23 février 2006 suite à l'apparition des désordres. L'attestation de garantie de responsabilité civile, établie le 3 août 2002 (souscrite par la SARL Villa outre-mer auprès de la SA CAMCA assurance) a été parfaitement qualifiée par le premier juge comme permettant la condamnation in solidum du constructeur avec son assureur ; ce dernier ne faisant que reprendre devant la Cour ses moyens d'exclusion de garantie de première instance, la décision déférée sera également confirmée de ce chef » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que «- d) sur la garantie de la S. A CAMCA ASSURANCE : que, par ordonnance contradictoire en date du 27 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France a déclaré commune à la SA CAMCA Assurance et à la CEGI l'expertise ordonnée le 31 mars 2006 ; que cette décision, a été régulièrement signifiée à la défenderesse le 22 novembre suivant ; que Monsieur Z..., expert commis, a, en toute connaissance de cette mise en cause, organisé, le 08 décembre 2006, une seconde réunion d'expertise ; que, pour ce faire, il déclare avoir " convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception l'ensemble des parties " ; qu'ainsi et même si la SA CAMCA Assurance n'a pas déféré à cette convocation, le rapport d'expertise lui est en tous points opposable ; de surcroît, que les époux X... versent aux débats une " attestation de garantie de responsabilité civile et dommages ", établie le 3 avril 2002, attestation selon laquelle la S. A. R. L. VILLA OUTRE MER a, dans le cadre d'un contrat numéro 2231, souscrit " auprès de la société d'assurances CAMCA SA les garanties suivantes dans le cadre de son activité de constructeur de maison individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation : * responsabilité civile " exploitation ", * responsabilité civile professionnelle après travaux, * responsabilité décennale, * dommages à l'ouvrage pour le compte de ses clients, * dommages en cours de chantier (limité exclusivement au chantier France métropolitaine) " ;
Que ce document précise par ailleurs que " les garanties sont délivrées pour chacune des constructions de l'entreprise assurée et matérialisées par une attestation établie aux références de chaque chantier et comportant le nom de l'acquéreur " ; dès lors qu'aux termes de l'attestation précitée, le principe de la " garantie civile exploitation " et de " la garantie civile professionnelle après travaux ", entendues comme la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est acquis pour l'ensemble des activités de constructeur de maisons individuelles de la S. A. R. L. VILLA OUTRE MER ; que ce n'est que pour la " matérialiser " (et donc la prouver) auprès des clients de ce maître d'oeuvre que des attestations nominatives sont " établies aux références de chaque chantier " ; que, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures la SA CAMCA ASSURANCES n'a versé aux débats aucun document (pas même les conditions générales et particulières du contrat) dont il pourrait résulter une interprétation différente ; qu'ainsi, et sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances, elle sera condamnée in solidum avec la S. A. R. L. VILLA OUTRE MER à verser aux époux X... les sommes susvisées » ;
1° Alors que l'attestation de garanties de responsabilité civile et dommages délivrées par la SA Camca Assurance à la SARL Villa Outre Mer, visant la responsabilité civile " exploitation ", la responsabilité civile professionnelle après travaux, la responsabilité décennale, les dommages à l'ouvrage pour le compte de ses clients et les dommages en cours de chantier (limité exclusivement au chantier France Métropolitaine) précise que les garanties sont délivrées pour chacune des constructions de l'entreprise assurée, et matérialisée par une attestation établie aux références du chantier et comportant le nom de l'acquéreur, que l'attestation ne peut engager l'assureur en dehors des clauses, conditions et limites du contrat auquel elle se réfère ; qu'elle ne comporte aucune mention définissant ou tendant à définir la " garantie civile exploitation " et " la garantie civile professionnelle après travaux " comme la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SA Camca Assurance avec la SARL Villa Outre Mer en paiement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur et de désordres, a adopté les motifs du jugement retenant que selon une " attestation de garantie de responsabilité civile et dommages ", établie le 3 avril 2002, la SARL Villa Outre Mer a, dans le cadre d'un contrat numéro 2231, souscrit " auprès de la société d'assurances CAMCA SA les garanties suivantes dans le cadre de son activité de constructeur de maison individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation : responsabilité civile " exploitation, responsabilité civile professionnelle après travaux, responsabilité décennale, dommages à l'ouvrage pour le compte de ses clients, dommages en cours de chantier (limité exclusivement au chantier France métropolitaine), et qu'aux termes de l'attestation précitée, le principe de la " garantie civile exploitation " et de " la garantie civile professionnelle après travaux ", entendues comme la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est acquis pour l'ensemble des activités de constructeur de maisons individuelles de la SARL Villa Outre Mer ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation sur laquelle elle s'est fondée, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° Alors que dans le cadre du titre II des conditions générales du contrat (« responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux »), article 2 « responsabilité civile générale », l'article 2. 1 définit l'« objet de la garantie » : « l'assureur garantit les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et imputables notamment », à l'assuré par son propre fait, ou en tant que commettant (¿), aux biens meubles y compris les animaux ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, gardien, locataire ou détenteur (¿) » ; qu'aux termes de l'article 2. 2 : « exclusions spécifiques à la responsabilité civile générale outre les exclusions générales et les exclusions particulières précitées aux alinéas 13-15-16 ci-avant, sont exclus (¿) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en vertu d'obligations contractuelles ; la garantie demeure acquise à l'assuré dans les limites du contrat si, à l'occasion de dommages corporels, matériels et immatériels, sa responsabilité civile lui aurait incombé en l'absence de toute obligation contractuelle » ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SA Camca Assurance avec la SARL Villa Outre Mer en paiement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur et de désordres, a adopté les motifs du jugement retenant que selon une " attestation de garantie de responsabilité civile et dommages ", établie le 03 avril 2002, la SARL Villa Outre Mer a, dans le cadre d'un contrat numéro 2231, souscrit " auprès de la société d'assurances CAMCA SA les garanties suivantes dans le cadre de son activité de constructeur de maison individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation : responsabilité civile " exploitation, responsabilité civile professionnelle après travaux, responsabilité décennale, dommages à l'ouvrage pour le compte de ses clients, dommages en cours de chantier (limité exclusivement au chantier France métropolitaine), et qu'aux termes de l'attestation précitée, le principe de la " garantie civile exploitation " et de " la garantie civile professionnelle après travaux ", entendues comme la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est acquis pour l'ensemble des activités de constructeur de maisons individuelles de la SARL Villa Outre Mer ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le contrat qui ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise, expressément et clairement exclue, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° Alors que dans le cadre du titre II des conditions générales du contrat (« responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux »), l'article 3 stipule : « sous réserve des exclusions et limitations de garanties prévues par ailleurs, l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant : ¿ d'erreurs de construction. Cette garantie n'est acquise que dans le cas où l'erreur aura été commise à l'occasion d'un chantier ayant fait l'objet d'une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale. ¿ d'erreur d'implantation (¿) » ; qu'au titre des « exclusions », l'article 4 vise, notamment, « les retards de livraison des constructions », ainsi que « les conséquences de la non-conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés au contrat de vente préliminaire ou au contrat de construction » ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SA Camca Assurance avec la SARL Villa Outre Mer en paiement d'indemnités en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur et de désordres, a adopté les motifs du jugement retenant que selon une " attestation de garantie de responsabilité civile et dommages ", établie le 03 avril 2002, la SARL Villa Outre Mer a, dans le cadre d'un contrat numéro 2231, souscrit auprès de la société d'assurances CAMCA SA les garanties suivantes dans le cadre de son activité de constructeur de maison individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation : responsabilité civile " exploitation, responsabilité civile professionnelle après travaux, responsabilité décennale, dommages à l'ouvrage pour le compte de ses clients, dommages en cours de chantier (limité exclusivement au chantier France métropolitaine), qu'aux termes de l'attestation précitée, le principe de la " garantie civile exploitation " et de " la garantie civile professionnelle après travaux ", entendues comme la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est acquis pour l'ensemble des activités de constructeur de maisons individuelles de la SARL Villa Outre Mer, et que ce n'est que pour " matérialiser " la garantie (et donc la prouver) auprès des clients de ce maître d'oeuvre que des attestations nominatives sont " établies aux références de chaque chantier " ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'état d'avancement des travaux ne permettait pas à un maître d'ouvrage d'accepter ou de réceptionner les travaux en cours de réalisation, et en relevant des défauts de conformité, la Cour d'appel a méconnu le contrat qui ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise, subordonne la garantie en cas d'erreur de construction à la délivrance d'une attestation nominative, et exclut les conséquences de la non-conformité des ouvrages, et a violé l'article 1134 du Code civil.