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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant Le Clos Vendière, 02600 Oigny-en-Valois,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses), au profit de la société TMG (Technique-méthode-gestion), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., employée par la société Technique-méthode-gestion (TMG), en qualité d'"OS polyvalente", a été licenciée le 17 juillet 1992 pour faute grave;
Attendu que, pour retenir la faute grave de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que l'abandon de son poste par la salariée, le 2 juillet 1992, et le fait qu'elle se soit abstenue de "pointer son badge de sortie" constituent une faute grave;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la maladie de la salariée dont l'existence n'était pas contestée n'était pas de nature à avoir une incidence sur le départ précipité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Soissons; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon;
Condamne la société TMG (Technique-méthode-gestion), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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