Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.337
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
- Y... Marylène, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu au titre de l'année fiscale 1991 ;
"aux motifs que la vérification des divers mouvements bancaires révèle pour chacun des comptes en cause que, si certains versements en espèces faits sur ces comptes proviennent de retraits en espèces des autres comptes, l'origine de la majeure partie de ceux-ci reste injustifiée, notamment en l'absence de tout justificatif relatif à l'opération concernée ou en raison d'une absence de concordance entre les retraits allégués et les versements effectués ;
que les opérations de cavalerie ne peuvent donc être retenues pour la majeure partie des opérations de crédit en cause ; que Dominique et Marylène X... ne donnent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces versements qui restent injustifiés ont été faits en espèces, non plus que sur l'importance de ceux-ci ; qu'en ce qui concerne les remises de chèques, les époux X... se bornent à affirmer que l'ensemble des remises de chèques constituent des virements de compte à compte ; que, toutefois, seuls des relevés de comptes sont produits comme justificatif, totalement insuffisants pour établir les mouvements de compte à compte allégués ; qu'il apparaît ainsi que les époux X... ont disposé, pendant l'année visée à la prévention, de sommes bien supérieures à celles déclarées à l'Administration fiscale, et pour la plus grande partie desquelles ils n'ont fourni aucune justification probante quant à leur origine ; que le montant de ces sommes qui étaient imposables est bien supérieur à la tolérance légale de 1 000 francs ; qu'eu égard à l'importance du montant des sommes dissimulées, les époux X... ne pouvaient ignorer ces dissimulations ; que les délits qui leur sont reprochés à ce titre sont donc constitués ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que les époux X... ayant disposé pendant l'année 1991 de sommes bien supérieures à celles déclarées à l'Administration fiscale et pour la plus grande partie desquelles ils n'ont fourni aucune justification probante quant à leur origine et a déclaré le délit constitué, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales en se référant seulement à l'absence de justification pour en déduire la preuve de l'élément matériel de l'infraction poursuivie ;
"alors, d'autre part, qu'en cas de poursuite tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, le Ministère public et l'Administration fiscale doivent apporter la preuve à la charge des prévenus des éléments tant matériels qu'intentionnels des infractions qu'ils prévoient, la loi ne créant dans ce domaine aucune présomption de responsabilité pénale ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'eu égard à l'importance du montant des sommes dissimulées, les époux X... ne pouvaient ignorer ces dissimulations, a présumé l'élément intentionnel, sans aucunement l'établir" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 750 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions prévues par l'article 750 du Code de procédure pénale à l'encontre de Dominique et Marylène X... pour le recouvrement des impôts directs visés en l'espèce ;
"alors que l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que le jugement ou l'arrêt qui prononce la contrainte par corps en fixe la durée ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont, en première instance et en appel, aucunement fixé la durée de la contrainte par corps, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du texte précité" ;
Attendu que, selon l'article 750 du Code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée par la loi, à raison du montant des sommes dont cette voie d'exécution a pour but d'assurer le recouvrement ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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