Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-20.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-20.932

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Filhet-Allard et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ la société Assurance Auto-Moto Verte, société anonyme, dont le siège est 29, allées de Chartres à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de l'Association Club 14, dont le siège social indiqué dans la procédure est à Paris (15ème), ... et actuellement ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société Filhet-Allard et de la société Assurance Auto-Moto Verte, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association Club 14, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 février 1991, Me Barbey, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Filhet-Allard et de la société Assurance Auto-Moto Verte, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 septembre 1989, au profit de l'Association Club 14 alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 février 1991 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux sociétés Filhet-Allard et Assurances Auto-Moto Verte de leur désistement du pourvoi ; ! Condamne la société Filhet-Allard et compagnie et la société Assurance AUto-Moto Verte, envers l'Association Club 14, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz