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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 02-20.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.940

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit foncier de France et la société Banque hypothécaire européenne ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2002), que le trésorier principal de Clisson (le Trésorier) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., pour avoir paiement d'une somme due au titre de l'impôt ; qu'avant l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites, en invoquant l'absence de signification du titre exécutoire fondant les poursuites et l'absence d'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contestation et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé que le trésorier produisait l'extrait de rôle rendu exécutoire le 15 juillet 1992, ainsi que l'accusé de réception de la lettre de rappel adressée le 26 mai 1998 et que M. et Mme X... avaient contesté l'avis d'imposition devant un tribunal administratif qui avait rejeté leur demande, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations, sans dénaturer les termes du litige et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que le rôle d'imposition constituait le titre exécutoire prévu à l'article 2213 du Code civil, qui avait été porté à la connaissance des débiteurs puisqu'ils l'avaient contesté, et que la lettre de rappel satisfaisait aux exigences de l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du trésorier principal de Clisson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz