Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-84.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-84.064
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SABA Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du dossier que Saba ne s'est pas vu notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; que l'omission de cette formalité a porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... Saba a relevé appel, le 15 juillet 1993, de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
que l'audience de la chambre d'accusation a été fixée au28 juillet 1993 ; que l'appelant, qui n'avait pas demandé à comparaître, a déposé régulièrement un mémoire ;
Que, selon les mentions de la décision critiquée, "les notifications de la date d'audience ont été faites conformément aux dispositons de l'article 197 du Code du procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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