Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-20.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.333
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Milano Assicurazioni, société de droit italien, dont le siège est 7, via Del Lauro à Milan (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) la société Degrande-Burette, dont le siège est ... (Nord),
2 ) la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
3 ) la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (1er),
4 ) la compagnie Italia Assicurazioni, dont le siège est 9, via Fieschi à Genes (Italie),
5 ) Mme Michèle X..., dont le siège est 24/02 plazza Mantiti della Libe, Ovada à Alesandria (Italie), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Milano Assicurazioni, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent et de la société Degrande-Burette, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Compagnie Milano Assicurazioni de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Compagnie La Concorde, la société Compagnie Italia Assicurazioni et Mme Michèle X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1992), que la société Vanderberghe a chargé la société Degrande-Burette d'un transport terrestre de marchandises de France en Italie ; que ces marchandises, déplacées par M. X..., ont été volées sur une route italienne ; que la société Compagnie La Concorde (La Concorde), subrogée dans les droits de la société Vanderberghe pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement, la société Degrande-Burette, l'assureur de celle-ci, la société Le Continent et la société de droit italien Compagnie Milano Assicurazioni (société Milano), assureur de M. X... ; que celui-ci a été appelé en cause par la société Degrande-Burette ;
Attendu que la société Milano fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Degrande-Burette et Le Continent des condamnations mises à leur charge au profit de La Concorde, alors, selon le pourvoi, que la partie qui conclut à la confirmation du jugement s'en approprie les motifs qui ont accueilli ses moyens dont, dès lors, la cour d'appel se trouve saisie ; qu'il en allait ainsi de celui, retenu par les juges consulaires, qui était tiré de l'absence de lien de droit entre les parties, elle-même déduite de ce que la marchandise voyageait aux risques de ses destinataires dont elle était la propriété ;
que la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité du transporteur dans le vol des marchandises, c'est à bon droit que l'arrêt l'a condamné avec la société Milano, son assureur, à réparer le préjudice subi par La Concorde subrogée ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Milano Assicurazioni, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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