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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-16.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.624

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Joël X... a conclu avec la Coopérative Agricole du Poher (CAP) dont il était adhérent deux contrats de "production d'oeufs de consommation" d'une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 1977 pour le premier et du 29 mars 1978 pour le second, renouvelables par tacite reconduction à défaut de dénonciation par lettre recommandée trois mois avant leur expiration ; qu'aux termes de ces conventions, la coopérative s'engageait à livrer à l'éleveur des poulettes et à lui garantir "un excédent brut moyen de 6,50 francs par poulette en batterie", sous réserve d'appliquer une réfaction en cas de non respect des normes de production qu'elle imposait à son cocontractant ; que la CAP a cessé ses livraisons de poulettes en octobre 1982 au motif que les comptes de M. X... envers elle étaient largement déficitaires et a assigné ce dernier en paiement de son solde débiteur d'un montant de 2.247.891,80 francs, outre des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, M. X... - qui avait fai défaut devant les premiers juges - a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture des contrats non dénoncés préalablement par la CAP qui, au surplus, n'avait pas appliqué la clause de garantie de production ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 1985) a dit que la CAP avait rompu abusivement les contrats litigieux, a ordonné une expertise pour rechercher si cette rupture avait causé un préjudice à l'éleveur et pour établir le solde dû par ce dernier en ne tenant pas compte des intérêts de retard appliqués par la coopérative et a condamné d'ores et déjà M. X... à payer à celle-ci une somme de 1.200.000 francs à titre de provision à valoir sur sa créance ; Sur le premier moyen : Attendu que la CAP reproche à la Cour d'appel de l'avoir déclarée responsable de la rupture des contrats en cause et, tout en lui accordant une provision sur le montant de sa créance dont elle admettait le caractère certain, d'avoir ordonné une expertise ayant notamment pour objet de vérifier si M. X... avait subi un préjudice du fait de cette rupture, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action en résiliation ouverte à toute partie à un contrat synallagmatique qui soutient que son cocontractant ne satisfait pas à son engagement, il incombe aux juges du fond de rechercher, au vu des obligations résultant des conventions, si la contrepartie a été ou non fournie ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les comptes de M. X... étaient largement déficitaires et que se posait même la question de savoir si la rupture était susceptible de lui causer un préjudice, la Cour d'appel, qui, par ailleurs, chargeait l'expert de contrôler si les normes de production avaient été atteintes par l'éleveur, ce que contestait la coopérative qui lui faisait grief de ne pas avoir respecté ces normes, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la responsabilité de la rupture et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, statuant sur la demande de résiliation qui n'avait été formée que par M. X..., les juges du second degré, par une appréciation souveraine des circonstances de fait de la situation contractuelle litigieuse, ont estimé qu'en cessant brusquement en octobre 1982 l'exécution de son obligation de livraison de poulettes en vertu des contrats qu'elle aurait pu alors dénoncer pour en éviter le renouvellement, la CAP avait pris la responsabilité de la rupture ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que la CAP reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir imparti à l'expert commis d'établir le solde dû par M. X... en ne tenant pas compte des intérêts de retard qu'elle avait appliqués, alors, selon le moyen, que M. X... était valablement lié par les délibérations du conseil d'administration qui avaient fixé ces intérêts conformément aux dispositions statutaires pour équilibrer le fonctionnement financier de la coopérative et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 26-22° et 63 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant statuts types des sociétés coopératives agricoles, applicables aux rapports des parties ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le cours des intérêts conventionnels de retard était subordonné à leur prévision dans les statuts de la CAP applicables à l'époque des contrats litigieux, la Cour d'appel a précisé dans les motifs de sa décision qu'il n'en serait pas tenu compte par l'expert à moins qu'il ne soit justifié que les statuts en vigueur à l'époque avaient prévu et fixé leur montant ; qu'elle n'a donc pas violé les textes susvisés ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz