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Cour d'appel, 09 novembre 2006. 904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

904

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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ARRET N RG N : 06/00571AFFAIRE :M. Patrick MAMYC/M. Roland A..., Mme Mauricette Z... divorcée COSTEGS/iBcautions - paiement de sommesgrosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2006 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE : Monsieur Patrick X... nationalité Françaisené le 11 Mars 1951 à BRIVE (19100)Profession : Responsable commercial(e), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 19100 BRIVE-LA-GAILLARDEreprésenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassisté de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVEET : Monsieur Roland Y... nationalité Françaisené le 07 Mai 1936 à BRIVE (19100)Profession : Journaliste, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 30920 CODOGNANreprésenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour Madame Mauricette Z... divorcée Y... nationalité Françaisenée le 03 Juin 1938 à BRIVE (19100)Sans profession, demeurant Résidence Lafayette - 20, avenue Ribot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDEreprésentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Courassistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/3185 du 16/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES ---==oOOEOo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Octobre 2006 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Novembre 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2006. A l'audience de plaidoirie du 12 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres DELPY et GARRELON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Novembre 2006. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- FAITS et PROCÉDUREAttendu que M. Patrick Z... et son épouse ont contracté divers prêts auprès du Crédit agricole garantis par le cautionnement souscrit par M. Roland A... et son épouse Mme Mauricette Z....Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement des emprunts, le Crédit agricole a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Brive qui les a solidairement condamnées, par jugement du 8 juin 1990, à exécuter leur engagement de garantie.Les époux A...-Z... ont acquitté leur dette de caution et se sont retournés contre le débiteur principal en application de l'article 2028 du Code civil pour obtenir le remboursement des sommes payées par eux en exécution de leur engagement de caution.Un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 21 février 1997 a prononcé le divorce des époux A...-Z....A la suite d'une saisie arrêt sur salaires diligentée à l'initiative de M. Roland A..., un accord transactionnel a été signé le 26 novembre 2002 entre celui-ci et M. Patrick Z..., ce dernier obtenant la mainlevée de la saisie en contrepartie de son engagement de rembourser M. A... par des versements mensuels de 310 euros.Mme Mauricette Z... a, pour sa part, fait signifier à M. Patrick Z... un commandement aux fins de saisie vente le 9 décembre 2003 en se prévalant du jugement du 8 juin 1990 et sollicitant le remboursement de la somme de 22 263,73 euros.S'opposant à ce commandement, M. Patrick Z... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive, lequel, par ordonnance du 14 avril 2004, a notamment: - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. A...; - fixé la créance de Mme Mauricette Z... à la somme de 12 577,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1996; - constaté l'accord des parties sur le règlement par M. Patrick Z... de cette dette par des versements mensuels de 155 euros à Mme Mauricette Z....M. Patrick Z... a relevé appel de cette ordonnance.Par un arrêt avant dire droit du 2 mars 2005, la cour d'appel de Limoges a: - invité M. Patrick Z... à justifier de sa capacité d'agir en justice compte tenu de la procédure collective dont il fait l'objet, - invité M. Roland A... et Mme Mauricette Z... à justifier de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux.Par jugement du 7 février 2005, le tribunal d'instance de Brive, statuant sur la contestation de M. Patrick Z... à la procédure de saisie arrêt diligentée par M. Roland A... et par Mme Mauricette Z..., a dit n'y avoir lieu à saisie arrêt à son encontre en l'absence de titre exécutoire.MOYENS et PRÉTENTIONS M. Patrick Z..., dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 10 mars 2000, conclut au rejet des demandes de M. Roland A... et de Mme Mauricette Z... en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 février 2005.Mme Mauricette Z... précise qu'aucun notaire n'a été saisi aux fins de liquidation de la communauté matrimoniale existant entre elle et M. A.... Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a fixé le montant de sa créance sur le débiteur principal en se prévalant du recours prévu par l'article 2028 du Code civil et en exposant que la transaction signée le 26 novembre 2002 entre M. A... et M. Patrick Z... ne lui est pas opposable. Elle soutient que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 février 2005 est limitée à la seule procédure de saisie arrêt sur rémunérations, distincte de celle engagée devant le juge de l'exécution; qu'en tout état de cause, elle justifie d'un titre exécutoire constitué par un contrat de prêt notarié du 24 mai 1977 avec avenant du 2 janvier 1980 qu'elle n'a pu obtenir qu'après l'ordonnance de clôture dont elle sollicite le rabat.M. Roland A... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2006. MOTIFSSur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.Attendu que Mme Mauricette Z... ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture; que sa demande sera rejetée et que les pièces et écritures déposées postérieurement à cette ordonnances seront écartées des débats.Sur la capacité à agir de M. Patrick Z....Attendu que la liquidation judiciaire de M. Patrick Z... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 10 mars 2000, celui-ci a retrouvé sa capacité à agir depuis cette date. Sur la compétence du juge de l'exécution.Attendu que la cour d'appel n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du chef de l'ordonnance accueillant l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par M. Roland A....Sur la créance de Mme Mauricette Z....Attendu que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 février 2005 par lequel le tribunal d'instance de Brive a dit n'y avoir lieu, en l'état, à saisie des rémunérations de M. Patrick Z... en l'absence de titre exécutoire à son encontre ne saurait faire obstacle au droit de Mme Mauricette Z... de faire reconnaître sa créance sur celui-ci fondée sur le recours de l'article 2028 du Code civil; que ce recours contre le débiteur principal est subordonné au paiement par la caution de la dette garantie et il s'exerce tant pour le principal que pour les intérêts et frais; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en leur qualité de cautions les ex époux A...-Z... ont réglé au Crédit agricole la dette garantie à concurrence de 25 154,09 euros le 30 décembre 1996, en exécution du jugement du 8 juin 1990; qu'en l'état de ce paiement, ces cautions sont donc fondées à obtenir de M. Patrick Z..., débiteur principal, le remboursement de cette somme, outre les intérêts et frais; que plus particulièrement Mme Mauricette Z..., qui soutient à juste titre que le protocole transactionnel du 26 novembre 2002 ne lui est pas opposable, apparaît fondée à réclamer sa part de ce remboursement, soit 12 577,04 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1996 en l'absence de justification d'une stipulation d'un taux d'intérêts plus élevé; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives aux modalités de règlement de cette créance sur lesquelles Mme Mauricette Z... a exprimé son accord.PAR CES MOTIFSLa cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2006;DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par les parties postérieurement à cette ordonnance;CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive le 14 avril 2004;DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;CONDAMNE M. Patrick Z... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle et selon l'article 699 du nouveau code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, PAR MONSIEUR Didier BALUZE, CONSEILLER.LE GREFFIER, LE CONSEILLER Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Didier BALUZE, Conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz