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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.876

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1990

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 28 novembre 1989 qui, pour meurtre, vol aggravé avec circonstance de corrélation, assassinat, séquestration de personne comme otage, extorsion de fonds, vol aggravé et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 30 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du 29 novembre 1989 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 27 novembre 1989 après-midi, la Cour, après débat contradictoire a " sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience du procès criminel de Pascal X... ", sur une demande d'expertise psychiatrique formée par le conseil de l'accusé ; qu'à l'issue des débats, le 28 novembre 1989 en fin d'après-midi, le président a annoncé que la Cour allait statuer sur ces conclusions et que la Cour, sans nouveau débat, a rejeté cette demande ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans violer les droits de la défense, et négliger le fond et la suite des débats, décider de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience ; " alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait vider son sursis à statuer sans provoquer un nouveau débat contradictoire, et entendre à nouveau l'accusé et son conseil, sur le bien-fondé de leur demande " ; Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des deux experts psychiatres acquis aux débats et présents, l'avocat de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions lui demandant d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé ; Que la Cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, " sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience... " ; Qu'à la fin de l'instruction orale, la Cour a, par un nouvel arrêt inséré au procès-verbal, rejeté les conclusions de la défense sollicitant une nouvelle expertise psychiatrique ; Qu'il n'est nulle part mentionné que sur ce second arrêt incident, le ministère public, les parties ou leurs conseils ont été entendus ; Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 28 novembre 1989 condamnant X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 29 novembre 1989 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère.

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz