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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-10.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.674

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime, Mme X... a bénéficié d'une rente de conjoint survivant ; que l'intéressée se trouvant en état d'incapacité de travail générale, le taux de cette rente a été majoré à compter du 26 septembre 1983 ; Attendu que, pour décider que l'assureur du tiers responsable de l'accident du travail devait supporter le coût de cette majoration, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci est en relation directe avec l'accident dès lors qu'elle n'aurait pas été allouée si l'accident n'était pas survenu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'alloué à la suite de la détérioration, non imputable à l'accident, de l'état de santé de Mme X..., le complément de rente accordé à cette dernière ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz