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Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;
Attendu que le Tribunal d'instance de Cholet a débouté le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Maine-et-Loire de son action en recouvrement des cotisations ordinales dues pour l'année 1983 par le docteur X... Parent ; qu'à l'appui de sa décision, le Tribunal a estimé que le caractère obligatoire de l'adhésion à l'Ordre des médecins et du paiement des cotisations était contraire aux dispositions précitées des conventions internationales relatives à la liberté de pensée et de conscience, eu égard, notamment, aux prises de positions de cet ordre professionnel ;
Attendu, cependant, d'abord, que le législateur a confié à l'Ordre des médecins des missions de service public concernant l'organisation, le fonctionnement, la déontologie, la discipline et la défense de la profession médicale, et qu'il l'a habilité à percevoir des cotisations dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public ;
Attendu, ensuite, que les décisions des différents Conseils de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; que chaque médecin peut participer à la désignation des membres de ces conseils et qu'il conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des associations professionnelles ou d'y adhérer ; qu'ainsi, eu égard à ces finalités et à ces modalités, et quelles que puissent être les prises de positions de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier, ni l'adhésion obligatoire à l'Ordre des médecins, ni le paiement également obligatoire des cotisations, ne peuvent constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins au sens desdites conventions ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations litigieuses a été fixé par le Conseil national de l'Ordre, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 410 du Code de la santé publique, à la somme de 750 francs et que ce montant n'est pas contestable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Cholet ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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