Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-42.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.248
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodexho, sise ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1993), que Mme X..., engagée, le 21 février 1972, par la société Sodexho France, en qualité de secrétaire de restaurant, a été licenciée, le 6 décembre 1988, pour cause économique, son emploi étant supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'entreprise n'est qu'une obligation de moyen ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée de constater le défaut de proposition hors du restaurant SNC et le nombre de propositions effectuées pour constater le non-respect de l'obligation en opérant par affirmation, sans rechercher si des postes avaient existé permettant un tel reclassement, si à un quelconque moment la demanderesse en première instance avait invoqué une quelconque mobilité qui aurait permis un éventuel reclassement dans une autre région ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à tenter de reclasser la salariée dans l'établissement où elle travaillait, sans rechercher si ce reclassement était possible dans l'ensemble de la société, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexho, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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