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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LE PRADO et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
la BANQUE PARISIENNE de CREDIT, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991 qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Léon MARTIN du chef d'abus de confiance, a déclaré ladite banque civilement responsable du fait de son préposé et l'a condamnée in solidum avec le prévenu à payer divers dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341 et 1348 du Code civil, 1984 et 1892 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, considérant que Léon Martin s'était rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mmes X..., Z... et A..., a déclaré la Banque Parisienne de Crédit civilement responsable du prévenu et les a condamnés in solidum à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que si aucun acte écrit n'établit que les contrats litigieux conclus entre Martin et les parties civiles entrent dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il est dérogé à la règle de l'article 1341 du Code civil lorsque les parties ont été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ce qui est le cas s'agissant de clientes mises en confiance par la qualité de Léon Martin, directeur d'une agence bancaire et que, d'autre part, "l'instruction démontre qu'à aucun moment Martin ne s'est présenté aux parties civiles comme un emprunteur sollicitant un prêt destiné à lui permettre de faire face à des dépenses personnelles ; que toutes les parties civiles ont indiqué qu'elles avaient demandé à Martin de faire fructifier leurs économies ; qu'en le chargeant de réaliser pour leur compte les placements les plus judicieux, elles lui ont implicitement mais nécessairement confié un mandat de gestion entrant dans la liste des contrats de l'article 408 du Code pénal" ; "alors que l'abus de confiance suppose que l'objet détourné ait été remis au titre de l'un des contrats limitativement énumérés par
l'article 408 du Code pénal, dont la preuve doit être faite conformément aux règles du Code civil ; "alors que, d'une part, la Cour n'a pas caractérisé l'impossibilité morale dans laquelle se seraient trouvées les parties civiles de se procurer un écrit ; que cette impossibilité ne saurait résulter de leur seule qualité de clients de la banque et de la qualité de directeur de l'agence bancaire du prévenu puisque, comme exposé par la BPC, dans ses conclusions d'appel, toute opération effectuée dans un établissement bancaire donne, au contraire, lieu à l'établissement d'un document ; que, dès lors, en d retenant l'existence d'un mandat de gestion malgré l'absence d'écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction affirmer que les parties civiles avaient été dans l'impossibilité de réclamer à Martin un écrit tout en constatant qu'elles s'étaient fait remettre par ce dernier des chèques émis sur son compte personnel, chèques qui constituent bien un écrit ; "alors, enfin et en tout état de cause, qu'ayant constaté que lors des transactions intervenues, Léon Martin a remis aux parties civiles à titre de garantie de récupération du capital versé, des chèques émis sur son compte personnel, la cour d'appel ne pouvait, en s'appuyant sur les seules déclaration des parties civiles, qualifier les opérations litigieuses de mandat de gestion ; qu'en effet le remboursement des sommes remises à Léon Martin (caractérisé par la remise de chèques correspondant au capital versé) et la prétendue stipulation d'intérêts caractérisait l'existence d'un prêt de consommation lequel est exclusif de l'abus de confiance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Banque Parisienne de Crédit civilement responsable à l'égard de Mme X..., Mme Z... et Mme A... des abus de confiance commis par Martin et l'a condamnée à payer diverses indemnités à ces victimes ; "au motif que "les transactions ont été conclues dans le bureau même du directeur d'agence, que Mme A... et Mme Z... se sont fait ouvrir un compte courant à la BPC ; qu'ainsi l'ensemble des opérations souscrites par les victimes s'est présenté comme une opération de gestion financière assortie d'une garantie personnelle qu'aucune disposition n'interdit pour insolite qu'elle puisse paraître" ; "alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son
préposé a agi hors des fonctions d auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que la Cour ne pouvait affirmer que Martin avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sans rechercher si le fait que les parties civiles se soient fait remettre en garantie de leurs versements un chèque émis par Martin sur son compte personnel n'établissait pas qu'elles avaient sciemment décidé de traiter non avec la banque mais avec son préposé agissant hors de l'exercice de ses fonctions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour répondre à l'argumentation de la "Banque Parisienne de Crédit" (BPC) soutenant qu'aucun acte écrit n'établissait l'existence entre le prévenu et les parties civiles de contrats entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal et pour déclarer ladite banque civilement responsable du fait de son directeur d'agence, Léon Martin, la cour d'appel relève qu'il est dérogé à la règle de l'article 1341 du Code civil lorsque les parties, chacune pour ce qui la concerne, se sont trouvées dans l'impossiblité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; que tel était bien le cas en l'espèce, s'agissant de clientes mises en confiance par la qualité du prévenu Martin ; Que la cour d'appel retient qu'à aucun moment le prévenu ne s'est présenté aux parties civiles comme un emprunteur sollicitant un prêt destiné à lui permettre de faire face à des dépenses personnelles ; qu'en réalité, en lui demandant de faire fructifier leurs économies et en le chargeant à cette fin de réaliser pour leur compte des placements les plus judicieux, les parties civiles ont nécessairement conclu avec le prévenu, pour la gestion de leurs capitaux, un contrat de mandat prévu par l'article 408 précité ; Attendu que les juges précisent que Léon Martin a agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à la BPC, les transactions litigieuses ayant été conclues dans les locaux mêmes de la banque, deux des victimes s'étant fait ouvrir un compte courant à l'agence et les engagements souscrits s'analysant comme une opération de gestion financière ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, déduites d'une appréciation souveraine d par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à
conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la BPC à payer à Mme X... une somme de 30 000 francs, à Mme Z... une somme de 130 000 francs et à Mme A... une somme de 500 000 francs ; "aux motifs que "le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Martin et la BPC à payer à titre de dommages et intérêts le montant des capitaux versés" ; "alors que la BPC avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que si, les sommes réclamées par les trois parties civiles correspondaient au montant des chèques émis par Martin et qui se sont révélés sans provision, il convenait de déduire des sommes réclamées celles qui avaient été remboursées, soit à Mme Z... la somme de 127 800 francs, à Mme X... la somme de 13 500 francs et à Mme A... la somme de 165 600 francs ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer la décision des premiers juges sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la BPC" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les conclusions déposées devant la cour d'appel par le civilement responsable faisaient état, non du remboursement d'une partie des capitaux détournés, mais de paiements partiels d'intérêts relatifs à ces capitaux ; Que dès lors, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;