Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-19.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.391
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux portaient sur la restauration de locaux dont la société MBJM était déjà en possession, que cette société s'était refusée à payer le solde du prix des travaux dont elle était redevable et que le coût des reprises des désordres s'élevait à la somme de 345 918,45 francs pour un marché de 457 046 francs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage n'étant pas établie, les travaux réalisés par la société Delfino n'avaient pas été réceptionnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delfino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delfino à payer à la société MBJM la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delfino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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