Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-13.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.437
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Juliette Z..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999), que, bailleresse de locaux à usage commercial, Mme Y... en a donné congé à M. X..., preneur, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le loyer doit être fixé à la valeur locative, alors, selon le moyen, que, pour exclure le déplafonnement, le juge doit constater que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt pour le "commerce considéré" ; que cette notion s'entend de l'activité effectivement exercée par le preneur, dans le respect de la destination contractuelle ; qu'en se refusant à vérifier l'intérêt de la modification qu'il constatait pour l'activité effectivement exercée dans les lieux par M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était refusé à toute communication d'éléments comptables qui auraient pu venir à l'appui de sa thèse, selon laquelle il vendait l'essentiel de ses produits de boucherie et de triperie à ses coreligionnaires musulmans, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que la diminution de la population locale ayant été à peu près intégralement compensée par l'arrivée d'une population nouvelle à haut niveau de revenus, ce fait ne pouvait que favoriser les commerces de proximité, que la construction, à proximité de logements nouveaux constituait un facteur positif, et que M. X... profitait du caractère plus attractif des commerces voisins, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que, tenant à une évolution notable des facteurs de commercialité dans le secteur, les conditions du déplafonnement étaient, en l'occurrence, réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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