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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° H 20-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
L'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.735 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis (Ciboc) à payer à Mme [V] [I] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. [V] [I] fait valoir qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part d'[G] [G], directrice du Ciboc, se manifestant par des méthodes de gestion violentes et agressives à son encontre mises en oeuvre quotidiennement ; elle décrit des pressions psychologiques, des violences verbales, du dénigrement, des humiliations et des vexations en public ; elle estime qu'elle s'est trouvée sous l'emprise psychologique de sa directrice qui a abusé de son autorité hiérarchique envers elle ; elle précise qu'en octobre 2011, le syndicat de tutelle a alerté la direction des rencontres chorégraphiques, la médecine du travail et les élus du conseil général de Seine Saint Denis de cette situation partagée par d'autres salariés de l'association ; que ces faits l'ont amenée à démissionner. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, [V] [I] produit des attestations d'anciens collègues, à savoir [L] [Q] qui a travaillé avec elle entre octobre 2010 et juillet 2011, [Y] [Z], qui a travaillé comme secrétaire de direction sous l'autorité d'[G] [G] entre octobre 2008 et juillet 2009 puis à partir de septembre 2009 jusqu'en mars 2013 où elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, [K] [W], qui a travaillé au Ciboc d'octobre 2005 à mars 2012, [J] [B] qui a travaillé avec elle de décembre 2002 au 1er juillet 2011, [E] [H] qui a travaillé au Ciboc entre avril et novembre 2008, [H] [R] qui a travaillé au Ciboc entre septembre 2008 et octobre 2010, [M] [A] qui a travaillé au Ciboc entre février 2009 et juin 2012, [S] [N], qui a travaillé avec elle entre janvier et octobre 2011 et [U] [B] [U], qui a travaillé aux Rencontres Chorégraphiques entre mars 2008 et juin 2010. Ces attestations manuscrites relatent chacune sur plusieurs pages des faits précis et datés mettant en cause le comportement estimé abusif d'[G] [G] à l'égard de [V] [I] ; les témoins précisent que le bureau d'[G] [G] et celui occupé par [V] [I] et la secrétaire de direction se jouxtaient et que la porte de séparation était toujours laissée ouverte ; ils décrivent des sollicitations et des reproches incessants, des remarques répétées et intrusives, des humiliations en public à l'encontre de [V] [I], le tout habituellement formulé d'une voix forte par [G] [G], perçue de leur part comme agressive et autoritaire ; ils qualifient ces agissements de pression anormale mise par la directrice sur leur collègue qui s'est retrouvée au fil des années, épuisée et terrorisée par celle-ci au point de redouter anormalement sa réaction si elle lui parlait de son projet de départ de l'association. Les éléments qui suivent méritent en particulier d'être cités. [L] [Q] indique avoir souvent entendu [G] [G] adresser des reproches en criant à [V] [I] ; elle cite des paroles dont elle a été témoin, en particulier le 24 janvier 2011, date à laquelle [G] [G] est intervenue dans un échange professionnel qu'elle avait avec [V] [I] en lui disant : "Qu'est-ce que vous faites ?[L], tu dois passer par moi si tu veux parler à [V] ([I]), je ne veux pas que tu ailles la voir directement". [Y] [W] [Z] rapporte que lorsqu'elle échangeait avec [V] [I], elle sentait le regard d'[G] [G] qui les épiait par la vitre de son bureau ou bien que celle-ci surgissait dans leur bureau pour couper court à leur conversation en leur disant : "Vous parlez de quoi, là'', "Je peux connaître le sujet de votre conversation'' ; elle indique que [V] [I] "m'a fait part de sa décision de quitter les Rencontres chorégraphiques. Elle était terrorisée par le fait d'annoncer sa décision à [G] [G]. Elle décida donc de juste parler du fait qu'elle rejoignait son compagnon à Nîmes et non des conditions de travail devenues insupportables". [K] [W] rapporte que [V] [I] devait faire face à de nombreuses humiliations ou remarques cinglantes d'[G] [G] ; que par exemple le 15 mai 2008, en ouverture du festival au forum du Blanc-Mesnil, [G] [G] s'est mise, devant lui et le public, à hurler sur [V] [I] à cause d'un problème de bus en lui disant : "Tu es stupide! Tu n'es qu'une idiote [V]!"', lui reprochant "tu ne sais pas gérer les situations !" alors que c'était ce que celle-ci était en train de faire, que [V] [I] a complètement "craqué", qu'elle était en pleurs et n'arrivait pas à se contenir. Cette scène est également rapportée de manière précise par [J] [B], celle-ci ayant entendu [G] [G] lui dire : "C'est moi qui vous ai embauchée ! Vous me devez tout" et [N] [U]. [K] [W] indique : "Je lisais la peur chez [V] [I], année après année, elle s'amplifiait. Elle racontait son angoisse et son stress. Ses cauchemars également". [J] [B] estime que le regard constant de la directrice sur [V] [I], les ordres donnés à très haute voix par la directrice créaient un "vase clos", qu'on "pouvait sentir en entrant dans le bureau une tension constante, très difficilement explicable mais physiquement palpable (nervosité, mouvements brusques, voix plus forte)", que lorsqu'elle était présente, la directrice questionnait [V] [I] sans arrêt à travers la porte ouverte, "questions sur ses tâches, ce qu'elle faisait, qui elle appelait, ce qu'elle disait... Je me souviens qu'en réunion ou en entretien dans le bureau d'[G] [G], celle-ci pouvait couper la discussion pour interrompre [V] [I] dans son travail : '[V], c'était qui au téléphone'', "[V], tu as bien appelé...", "[V] tu veux bien voir pourquoi mon téléphone ne fonctionne pas''..." ; elle estime qu'[G] [G] était "dans un état de quasi-dépendance vis-à-vis de [V] [I]", lui adressant par exemple des textos de sollicitations professionnelles les week-end ; que les fois où [V] [I] a essayé d'aborder avec [G] [G] des heures de travail non récupérées ni dédommagées, "la colère d'[G] [G] a été terrible. Elle menaçait [V] [I] : "Avec tout ce que j'ai fait pour vous", "N'oubliez pas que j'ai payé vos études !" "Si c'est comme cela, c'est la dernière fois". [V] [I] se sentait redevable et coupable au début, puis à force d'accumulation, d'effroi, de non reconnaissance, je l'ai vue prendre conscience que la situation n'était pas normale. La peur des débuts qui faisait que [V] ne pouvait pas dire non, s'est transformée en malaise et [V] [I] avait des accès comme des palpitations nerveuses et pouvait souvent pleurer après des conversations téléphoniques brutales avec [G] [G]" ; elle rapporte que [V] [I] lui avait raconté un voyage au festival d'[Localité 1] du 10 au 14 juillet 2009 avec la directrice où elle avait dû partager un studio avec elle, et, ne voulant pas dormir dans la même pièce qu'[G] [G], elle avait dormi sur un matelas gonflable dans la cuisine pendant que la directrice dormait dans la pièce principale ; elle indique : "Elle m'a dit à de nombreuses reprises qu'elle était terrorisée et complètement angoissée de la relation que la directrice tissait avec elle" ; "Elle se sentait prise au piège entre des temps de flatterie complètement déplacés et des temps de travail très difficiles avec humiliations répétées sans reconnaissance". [E] [H] indique avoir été témoin des "tensions et des accès de colère imprévisibles d'[G] [G]" et des demandes et ordre continuels d'[G] [G] envers [V] [I] ; elle estime que : "Cette attention constante, cette peur de la crise mettait [V] [I] dans un état de stress et d'angoisse permanents". [H] [R] décrit les sollicitations constantes d'[G] [G] auprès de [V] [I] ; elle précise avoir remarqué que les derniers temps avant son départ, elle sentait [V] [I] "plus nerveuse et stressée. Elle venait plus souvent dans mon bureau pour me dire que "ça n'allait pas", qu'elle "ne supportait plus la pression qu'[G] (lui) mettait" ; "elle me montrait les faux plannings qu'elle signait, comme moi, contrainte. Je me souviens que nous en avions parlé et qu'elle m'avait raconté qu'à son arrivée aux Rencontres, elle avait noté ses heures supplémentaires sur son planning. [G] [G] lui avait rétorqué que cela ne se faisait pas, surtout lorsque l'entreprise payait une partie de ses études", "Elle souhaitait partir mais elle avait peur de la réaction d'[G] [G]". [M] [A] rapporte la pression "énorme" mise par [G] [G] qu'elle qualifiait "d'imprévisible" sur [V] [I], décrivant une "atmosphère de crainte" régnant dans son bureau, l'amplitude importante de présence de [V] [I] au bureau ; elle précise avoir reçu les confidences de [V] [I] sur sa crainte d'annoncer son départ à [G] [G]. [S] [N] indique que [V] [I] assistait en permanence [G] [G] et qu'elle travaillait énormément. [U] [B] [U] a été témoin de la crainte de [V] [I] d'annoncer son départ à [G] [G]. [V] [I] produit en outre des échanges de courriels sur la période comprise entre le 16 et le 24 juin 2011 entre cinq salariés de l'association, dont elle, et [G] [G] aux termes desquels ceux-ci ont collectivement demandé à leur directrice une réunion "rassemblant l'équipe permanente des Rencontres chorégraphiques pour aborder ensemble les points suivants : organisation, conditions et cadre de travail" en lui proposant des dates entre le 21 et le 27 juin 2011 ; il en ressort qu'[G] [G] a proposé des dates à compter du 4 juillet 2011 puis en septembre 2011 et que cette demande de réunion n'a en définitive pas eu de suite. [V] [I] produit aussi un courriel adressé par [A] [D], salarié du Ciboc à ses cinq autres collègues le 13 juin 2011, intitulé "lettre - top secret", qui débute ainsi : "(...) Après notre échange de jeudi et avoir pris le temps de la réflexion ce w-e, je vous livre comme prévu mon sentiment face à la situation et ma lecture du personnage avec lequel il faut bien composer ici", aux termes duquel il fait part de sa décision de ne pas signer la lettre collective selon la forme proposée au regard des répercussions individuelles prévisibles compte tenu des "réactions habituelles" du décisionnaire, "tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par tous". [V] [I] produit enfin une lettre du syndicat "Sud Culture" intitulée : "Alerte relative aux conditions de travail des employés des Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis" en date du 18 octobre 2011 et une fiche établie par le docteur [C] [E], médecin du travail suite à une visite dans les locaux de l'association et un entretien avec [G] [G] le 19 octobre 2011, aux termes de laquelle est préconisée "une action permettant de rétablir la communication et le dialogue" et l'intervention "d'un psychologue du travail pour audit et action préventive". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [V] [I] établit des faits permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Il incombe par conséquent au Ciboc de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Ciboc fait valoir que [V] [I] a démissionné pour des raisons de convenances personnelles, ayant décidé de rejoindre son compagnon à Nîmes ; qu'elle n'a pas été harcelée par [G] [G] ; que cette procédure est une cabale dirigée contre [G] [G] qui dirige l'association depuis 14 ans, menée par deux anciens salariés présentant une certaine ancienneté qui ont revendiqué la mise en place d'une cogestion avec [G] [G] et qui ont entraîné [V] [I] et d'autres salariés dans des actions prud'homales ; que dans ces conditions, leurs attestations ne sont pas probantes ; que cette attitude a eu des répercussions sur l'état de santé d'[G] [G]. Le Ciboc produit des plannings de temps de travail effectif signés par [V] [I] pour les années 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 ne faisant pas apparaître de dépassement du temps de travail contractuellement prévu ; une attestation de [A] [D], salarié de l'association datée du 29 janvier 2014 décrivant ses réticences face à l'action collective menée par ses collègues et expliquant le sens du courriel adressé le 13 juin 2011 à ses collègues, écrivant qu'[G] [G] "a une forte personnalité, un caractère tranché et exerce pleinement son autorité" et considérant que ce pouvoir n'est pas abusif ; des attestations établies par messieurs [O], [K], [S] et [T], partenaires de travail de l'association, sur les qualités et l'investissement professionnels d'[G] [G] ; des avis d'aptitude de [V] [I] au poste rédigés par le médecin du travail, le dernier datant de trois mois avant sa démission ; des échanges de lettres entre le Ciboc, l'inspection du travail et le syndicat Sud Culture sur le dernier trimestre de l'année 2011 et des certificats médicaux sur l'état de santé d'[G] [G]. Le Ciboc dément de manière générale les dires des attestants en stigmatisant leur subjectivité du fait de plusieurs actions prud'homales initiées par certains d'entre eux ; toutefois, il ne fournit par exemple pas sa propre description des faits qui se sont déroulés le 15 mai 2008 à l'occasion desquels plusieurs témoins relatent une scène d'humiliation publique de [V] [I] par [G] [G] lors de l'ouverture du festival au forum du Blanc-Mesnil ou ses propres explications sur les allégations de pressions mises quotidiennement sur [V] [I] au bureau par [G] [G] et sur les reproches culpabilisants ou dévalorisants rapportés par plusieurs témoins. Le fait que [V] [I] n'a pas dénoncé de situation de harcèlement moral à l'inspection du travail ni au médecin du travail ne justifie pas que celle-ci, qui se trouvait alors sous le pouvoir hiérarchique direct exercé quotidiennement par [G] [G], n'a pas été l'objet de tels agissements de sa part. La cour considère que le Ciboc ne prouve pas que les faits allégués par [V] [I] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que les agissements de harcèlement moral sont établis. De tels agissements ont causé un préjudice à [V] [I]. Il lui sera alloué à la charge du Ciboc une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu'elle a subi » ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que [S] [N] indiquait que [V] [I] assistait en permanence [G] [G] et qu'elle travaillait énormément, quand l'attestation de Mme [N] ne contient aucune de ces affirmations, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 45, § 1), oralement soutenues sans ajout ni retrait (arrêt, p. 2, avant-dernier §), l'association indiquait que « le 15 mai 2008, il y a eu des difficultés pour que les spectateurs aient accès aux bus gratuits. Cette situation a généré un désordre certain et il a fallu régler la situation dans l'urgence. Cette tension s'est ressentie dans les échanges entre Mme [G] et Mme [I] sans qu'il n'y ait d'humiliation publique telle qu'elle est décrite dans plusieurs attestations » ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que l'employeur ne fournissait pas sa propre description des faits du 15 mai 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 41 et s.), oralement soutenues sans ajout ni retrait (arrêt, p. 2, avant-dernier §), l'association contestait l'existence des pressions psychologiques quotidiennes et autres allégations concernant le comportement de Mme [G] à l'égard de Mme [I] et soutenait que les attestations produites émanaient majoritairement de salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] à la même date de mêmes demandes, représentées par le même avocat et que chaque demandeur avait établi des attestations de complaisance pour ses anciens collègues ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que l'employeur ne fournissait pas ses propres explications sur les allégations de pressions mises quotidiennement sur [V] [I] au bureau par [G] [G] et sur les reproches culpabilisants ou dévalorisants rapportés par plusieurs témoins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS en toute hypothèse QU'il incombe au juge de tenir compte des éléments objectifs invoqués par l'employeur pour démontrer l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte de la subjectivité des auteurs d'attestation ayant engagé des actions prud'homales à la même date et pour formuler exactement les mêmes demandes que Mme [I], chacun se fournissant mutuellement des attestations de complaisance, au prétexte inopérant que l'employeur ne fournissait pas sa propre description des faits du 15 mai 2008 ou ses propres explications sur les allégations de pressions mises quotidiennement sur [V] [I] au bureau par [G] [G] et sur les reproches culpabilisants ou dévalorisants rapportés par plusieurs témoins, la cour d'appel a violé les articles L. 1152 et L. 1154-1 du code du travail ;
5. ALORS enfin QU'une situation de tension ou une gestion autoritaire et inappropriée ne peuvent s'analyser en un harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un harcèlement moral de tels éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Centre International de Bagnolet pour les OEuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis (Ciboc) à payer à Mme [V] [I] les sommes de 11 039,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2008 et le 1er juillet 2011, 1 103,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. [V] [I] fait valoir qu'elle a subi une surcharge de travail notamment pendant la période du festival de danse contemporaine organisé chaque année au mois de mai en réalisant de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées. Elle produit des décomptes d'heures supplémentaires regroupant l'ensemble des heures effectuées et indiquant les heures de début et de fin de travail, les temps de pause, de transport en cas de déplacement et les jours de congés payés étant retirés, faisant état de 175,83 heures supplémentaires entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009, 217,44 heures supplémentaires entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010, 158,58 heures supplémentaires entre le 1er septembre 2010 et le 1er juillet 2011 ; elle produit encore de nombreux courriels professionnels censés démontrer qu'elle travaillait au-delà de l'amplitude journalière de 10 heures à 18 heures dont un certain nombre qu'elle indique avoir rédigés sous la dictée d'[G] [G] depuis sa boîte mail ; les attestations d'anciens collègues de travail déjà citées en particulier celles d'[M] [A], [Y] [W] [Z], [H] [R] et [S] [N] dont il ressort l'existence d'une pratique au sein de Ciboc consistant à signer pour les salariés des feuilles de temps conformes à la durée légale de travail sans prendre en compte les heures de travail réellement effectuées, les salariés craignant les colères d'[G] [G] sur ce sujet, madame [R] indiquant que [V] [I], comme elle, signait des faux plannings sous la contrainte. La cour considère que [V] [I] étaye par des éléments suffisamment précis sa demande d'heures supplémentaires. En réponse, le Ciboc fait valoir qu'il n'a jamais été demandé à [V] [I] d'effectuer des heures supplémentaires ; que les dépassements d'horaires intervenus pendant le festival étaient compensés par des jours de récupération pendant la période estivale ; que généralement, les périodes de travail intenses au moment du festival en mai/juin de chaque année se compensaient avec des périodes plus calmes ; que la salariée a toujours signé ses feuilles de temps sans mentionner d'heures supplémentaires ; que les courriels émis par la salariée après 18 heures, de même que ceux envoyés par [G] [G] ne sont pas probants. Au regard des éléments fournis par la salariée et par l'employeur, la cour a la conviction, considérant notamment le harcèlement moral dont a été l'objet [V] [I] de la part d'[G] [G], que [V] [I] a accompli des heures supplémentaires. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée de 11.039,61 euros. Une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1.103,96 euros lui sera également allouée » ;
1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les heures supplémentaires retenues auraient été accomplies avec l'accord de l'employeur ou rendues nécessaires par les tâches à accomplir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE la cour d'appel ayant fondé sa décision de retenir l'existence d'heures supplémentaires sur le harcèlement moral dont la salariée avait selon elle été victime, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QU'à la supposer avérée, la circonstance qu'un salarié ait été victime de harcèlement moral n'implique pas qu'il ait accompli des heures supplémentaires, ce que le juge doit constater sans pouvoir se contenter d'une simple conviction ; qu'en énonçant qu'au regard des éléments fournis par la salariée et par l'employeur, elle avait la conviction, considérant notamment le harcèlement moral dont avait été l'objet [V] [I] de la part d'[G] [G], que [V] [I] avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en cas de modulation du temps de travail sur l'année, seules les heures accomplies au-delà de la durée fixée par l'accord collectif prévoyant cette modulation sont des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'une modulation du temps de travail sur l'année était en vigueur dans l'entreprise en application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et que seules les heures excédant une durée de travail de 35 h en moyenne sur l'année constituaient des heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré (conclusions d'appel, p. 12 à 14) ; qu'en accordant un rappel d'heures supplémentaires à la salariée, sans s'expliquer sur la modulation applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-10 du code du travail et des articles VI-1 et s. de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, dans leur rédaction applicable à l'espèce.