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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-16.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.329

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), que M. X... a souscrit le 2 mai 2000, auprès de la société Axa assurances vie, devenue Axa France vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie multi-supports ; qu'il a exercé par lettre recommandée du 2 octobre 2001, la faculté de renonciation au contrat prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que devant le refus de l'assureur, il a fait assigner ce dernier le 23 novembre 2001, devant le tribunal de grande instance, en° restitution du capital investi, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du texte précité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en ce qu'il fixe en son alinéa 1er le point de départ du délai de renonciation de trente jours du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise des documents, n'est pas compatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 35 de la Directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie qui imposent aux Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation "entre 14 et 30 jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu" ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui sanctionnent l'obligation d'information de l'assuré par l'assureur par une prorogation du délai de renonciation, soit par une durée illimitée de ce délai, ne sont pas à cet égard encore compatibles avec les dispositions de l'article 35 de la directive et de son article 36 intitulé : "Information des preneurs", ces deux articles n'établissant aucun lien entre les informations qui doivent, selon l'article 36, être données aux preneurs et la durée et le point de départ du délai de renonciation, tels qu'impérativement fixés par l'article 35 ; qu'en déclarant le droit national compatible avec le droit communautaire et, partant, en refusant d'interpréter les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances à la lumière du texte européen et de la finalité de la directive, qui a pour objet essentiel l'unification du marché de l'assurance-vie dans la communauté et non la protection de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 249, alinéa 3, (ancien article 189, alinéa 3) du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que les articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE ; 2 / que selon l'annexe IV (lire III) de la Directive 2002/83/CE à laquelle renvoie l'article 36 de cette directive, doit être communiquée au preneur l'information "sur les modalités d'exercice du droit de renonciation" ; que les dispositions précises et inconditionnelles de son article 35 imposant aux Etats membres de fixer le délai de renonciation "entre 14 et 30 jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu" ; que, tout en retenant que l'information que l'assureur doit porter à la connaissance du signataire du contrat, en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, comprend la présentation du mécanisme de prorogation du délai de renonciation, la cour d'appel, qui, pour déclarer le droit national compatible avec le droit communautaire, affirme que les informations dont la fourniture est exigée de l'assureur par le code des assurances, selon les modalités retenues par le présent arrêt, sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement, a violé de plus fort les articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE ; Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; Qu'ainsi, alors que la finalité de la Directive 2002/83/CE, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue, en l'état de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances qui énumère les documents et informations qui doivent être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, les textes invoqués par la première branche du moyen ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations soit sanctionné en vertu du même article L. 132-5-1 par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation, de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur dans les conditions fixées par le troisième alinéa ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant, la décision attaquée étant justifiée par ses autres motifs, non critiqués par le pourvoi, relatifs à l'absence d'indications ou d'informations prescrits par les articles A. 132-5, alinéa 2, et A. 132-4 2 h du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait valablement exercé son droit de renonciation par sa lettre du 2 octobre 2001 ; Mais attendu que, pris en ses deux branches, le moyen dont le mémoire ampliatif ne peut combler les lacunes ne précise ni en quoi la lettre adressée par M. X... à l'assureur le 2 octobre 2001 aurait été dénaturée, ni comment l'article L. 132-5-1 du code des assurances en ses alinéas 2 et 3 aurait été violé ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'assureur reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que M. X... était en droit d'exercer sa faculté de renonciation, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions n° 2 signifiées le 7 janvier 2005, la société Axa soutenait que "même si elle est d'ordre public, la législation invoquée par M. X... ne saurait : - autoriser la méconnaissance du principe d'exécution de bonne foi de n'importe quel contrat en vertu de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; - permettre surtout l'utilisation de cette législation en méconnaissance de son objectif fondamental dans le seul but de reporter artificiellement sur le partenaire contractuel une perte financière bien plus tardive sans aucun rapport avec cette réglementation car liée à des évènements extérieurs. A l'évidence, il n'est pas normal que l'exercice ou la faculté de renonciation destiné à protéger le consentement initial du consommateur puisse lui servir à annihiler les effets ultérieurs mais normaux de l'exécution du contrat Comme le vérifie son argumentation variable au fil du temps, M. X... poursuit, en effet, uniquement comme objectif de faire supporter par la société Axa une perte en bourse à laquelle les deux parties sont pourtant identiquement étrangères. Cette situation caractérise bien l'utilisation de mauvaise foi d'une faculté de renonciation prévue par le législateur pour un tout autre objectif Par ailleurs, l'étude de la situation d'ensemble de M. X..., de ses divers contrats similaires d'assurance démontrent sa parfaite connaissance de toutes les informations dont il se prétendait privé " ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de la société Axa, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances d'ordre public, et conforme à la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ; que, partant, la recherche invoquée est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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