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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X..., demeurant 10140 Bossancourt,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Kaufmann et Soret, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 20 janvier 2000), statuant en dernier ressort, que M. de X... a, selon devis, chargé la société civile professionnelle (SCP) Kaufmann et Soret, géomètre expert, de réaliser une étude portant sur un projet de curage d'un bras de rivière ; qu'après exécution la SCP a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix de diligences non prévues par le devis ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que pour réaliser les travaux prévus l'accord du service départemental de l'architecture, du patrimoine et des paysages était requis, et que les diligences administratives effectuées par la SCP étaient légalement justifiées dans le cadre de la mission fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le coût de ces prestations supplémentaires n'était pas inclus dans le devis, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour leur réalisation, et s'il avait mandaté le géomètre aux fins de procéder aux démarches administratives effectuées, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont ;
Condamne la SCP Kaufmann et Soret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Kaufmann et Soret à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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