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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.688

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° E 19-20.688 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. et Mme V... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 1°/ M. L... V..., 2°/ Mme E... W..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° E 19-20.688 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. V... le 17 mai 2017 à l'encontre du jugement en date du 3 mars 1998 ainsi que l'appel incident de Mme W... épouse V... ; AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt sur le fondement duquel le jugement a condamné M. V... et Mme W... a été souscrit par ces derniers postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et à titre personnel ; que pendant la procédure de liquidation judiciaire M. V... a conservé l'exercice de ses droits propres ; que Mme W... épouse V... n'était pas concernée par la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire a été appelé à l'instance en partage par la banque et qu'il n'a jamais contesté le droit de la banque d'agir à l'encontre de M. V... ; que M. V... a retrouvé sa capacité d'agir le 14 juin 2016 lors du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence l'appel formé par M. V... était tardif ; et qu'en conséquence l'appel incident formé par Mme W... épouse V... était irrecevable ; 1°) ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'il ne peut, tant que dure la procédure, défendre à une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni interjeter appel d'une décision prononçant une telle condamnation ; qu'en retenant, pour juger que l'appel interjeté par M. V... était tardif, que le prêt avait été souscrit par les époux V... à titre personnel et que M. V... pouvait exercer en justice ses droits propres, cependant que M. V... ne pouvait interjeter appel du jugement de 1998 tant que durait la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel, si elle est considérée comme ayant ce faisant jugé que M. V... pouvait interjeter appel de ce jugement avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, doit être considérée comme ayant violé l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; 2°) ALORS QUE la signification, au débiteur en liquidation judiciaire, d'un jugement le condamnant à payer une somme d'argent à un tiers, ne fait courir dès lors qu'elle intervient avant la clôture de la procédure collective aucun délai d'appel à l'encontre du liquidateur judiciaire, non plus qu'à l'encontre du débiteur lui-même ; que, lorsqu'aucun délai d'appel n'a couru avant la clôture de la procédure collective, le débiteur retrouve le droit d'interjeter appel lorsqu'intervient cette clôture ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 mars 1998 condamnant M. V... à payer diverses sommes à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel n'a pas été signifié au liquidateur judiciaire et a uniquement été signifié à M. V... avant la clôture de la procédure collective ; qu'ainsi le délai d'appel contre le jugement qui n'avait pas fait l'objet d'une signification régulière à M. V... n'a jamais couru ; qu'en retenant cependant que le délai d'appel avait couru, de sorte que l'appel formé par M. V... était tardif, la cour d'appel a violé les articles 528 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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