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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Lionel D..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. B..., C..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. A..., de Me Jousselin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la mauvaise exécution par M. Z... du mur séparatif des fonds entrainait, par suite de la stagnation des eaux en sous-sol, un préjudice pour M. D... dont le terrain s'est trouvé partiellement inondé, la cour d'appel a, sans violer les articles 640, 655 et 663 du Code civil, souverainement fixé les modalités de la réparation de ce préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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