Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-25.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.809

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° W 19-25.809 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme H... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-25.809 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de restauration rapide insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société de restauration rapide insulaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame H... Q... de ses demandes tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 1 361,23 €, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de respectivement 12 623,55 € et 1 262,35 €, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 162 002,23 € et de dommages et intérêts de 25 000 € pour le préjudice moral découlant des conditions brusques et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du harcèlement moral et abus invoqués en termes de vidéo-surveillance, qu'elle qualifie de management abusif, Madame H... Q... produit des attestations d'anciens salariés de SR2I, lesquelles décrivent, d'une façon générale, un comportement hautain et intrusif de Monsieur Y... V..., président de SR2I, et de son épouse, secrétaire, notamment au moyen de la surveillance exercée sur les salariés par le visionnage de caméras de vidéo surveillance, et plus précisément, s'agissant de Madame H... Q..., la remise en question de ses instructions au personnel, des appels téléphoniques en dehors des instructions au personnel, des appels téléphoniques en dehors de son temps de travail. En outre, elle fait état de propos déplacés de la part de Monsieur Y... V..., à son égard, et même de gestes déplacés, soit : la simulation, à plusieurs reprises avec la main de sa mise en joue, ces derniers éléments n'étant eux, pas objets des attestations, mais seulement affirmés par l'appelante ; QUE toutefois, l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L. 1124-1 du Code du travail ; QU'en effet : les attestations produites par Madame H... Q..., peu précises quant aux faits et épisodes relatés, mal situés dans le temps, témoignent pour l'essentiel d'un comportement imputé à l'employeur d'ordre général, et non, particulièrement, à l'égard de la salariée, d'agissements répétés ayant pour objet ou effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel : il en est ainsi des propos des témoins de Madame H... Q..., relatifs à l'arrogance prétendue de Monsieur Y... V..., au fait que son épouse, en même temps sa secrétaire, interviendrait au cours du service, et à des moments de forte affluence, pour obtenir des repas ou demander inopportunément l'exécution de tâches, qu'ils exerceraient, au moyen d'un système de vidéo surveillance dont les autorisations administratives n'avaient pas été renouvelées (ce qui est indifférent au litige, puisque ce n'est pas validité du système mais son utilisation qui est ici critiquée) une surveillance déplacée des salariés, ces faits ne concernant à l'évidence pas la seule H... Q..., mais l'ensemble du personnel ; QU'elles sont par ailleurs contredites, tout comme plus généralement les allégations de l'appelante, par les attestations versées aux débats par l'intimée, lesquelles ne peuvent être suspectées d'insincérité, au motif invoqué par Madame H... Q..., qu'elles émanent de salariés, et partenaires professionnels de l'employeur, ces qualités n'impliquant pas nécessairement la soumission ou la malhonnêteté, attestations témoignant au contraire du souci de Monsieur Y... V... de veiller au bien-être des salariés, d'être à leur écoute, de leur octroyer des conditions financières avantageuses, en ce compris des prêts, et réfutant les comportements déplacés ou malveillants imputés à celui-ci ou à son épouse ; QUE surtout, les allégations de Madame H... Q... se trouvent contredites par l'absence de tout signalement à ou par la médecine du travail ou les délégués du personnel (fonction occupée non seulement par l'un des témoins de Madame H... Q..., Madame O... P..., mais par Madame H... Q... elle-même), ainsi qu'il résulte des extraits du registre des délégués du personnel et du courrier du médecin du travail du 6 janvier 2016, cette dernière indiquant, s'agissant de son « analyse sur les risques psychosociaux de (l')établissement », qu'ayant eu en charge le suivi des salariés de janvier 2009 à août 2016, elle n'avait « pas eu d'alerte concernant le collectif faite dans votre établissement concernant ces risques psychosociaux, ni d'alerte individuelle (avec l'accord du salarié) » ; que si, ainsi que le rappelle à juste titre l'appelante, un signalement nominatif de harcèlement moral ne peut être réalisé qu'avec l'accord de celui qui s'en dit victime, accord, qui, par crainte de compromettre son emploi pourrait ne pas être donné, il n'en demeure pas moins qu'une alerte ou un signalement préservant l'anonymat peut et doit être réalisé par le médecin du travail ou le délégué du personnel, dès lors qu'il y serait confronté, ce qui n'a jamais été réalisé en l'espèce ; QUE ces allégations sont également contredites par : * le courrier qu'adressait elle-même Madame H... Q... à Monsieur Y... V..., le 17 avril 2013, écrivant : « j'ai le plaisir de travailler dans votre entreprise depuis plus de huit ans et ai eu, au cours de ces années de multiples opportunités de m'enrichir professionnellement ; que cet enrichissement professionnel m'a permis de m'affirmer dans le poste que j'occupe je vous remercie de la confiance que vous me témoignez à travers les différentes tâches que vous me confiez », courrier établi dans le cadre d'une demande de congé individuel de formation, s'inscrivant elle-même « comme un élément fondamental dans les perspectives d'évolution de carrière telle que vous me les avez décrites lors d'un récent entretien » ; * le prêt sollicité et obtenu en février 2015 par Madame H... Q... auprès de SR2I, 1 500 € remboursables à hauteur de 125 € mensuels, tous éléments témoignant d'un satisfecit donné par la salariée à la qualité des relations de travail entretenues avec son employeur, de la confiance de celui-ci envers sa salariée, nécessairement incompatibles avec les critiques désormais imputées par celle-ci à celui-là ; QU'elles le sont enfin par la volonté de l'employeur, qui, dans une situation particulièrement difficile pour l'entreprise, perdant brusquement la franchise Quick, et afin de retrouver dans l'urgence, pour sauvegarder plusieurs dizaines d'emplois et la pérennité de l'entreprise, une nouvelle franchise (KFC) et qui devait le 29 février 2016, en quelques heures, après la défection soudaine de celui qui s'était désigné pour poste, trouver et proposer à son nouveau partenaire un « opérateur principal » (statut correspondant à celui de chef d'entreprise du commerce franchisé, dans le réseau KFC, fonction éminente pour le franchiseur, exigeant au préalable une formation et une certification dispensées par KFC sur quatre à six mois), décidait de solliciter Madame H... Q... ; que ce choix témoignait nécessairement de la confiance et de l'estime de l'employeur pour cette salariée, par définition exclusif du comportement du harcèlement moral que celle-ci allègue à son encontre ; que ce choix est attesté par les personnes alors réunies en « cellule de crise » (sic), et qui ont cherché à joindre Madame H... Q... pour recueillir son accord (outre Monsieur Y... V..., Monsieur F... M..., le directeur opérationnel du groupe auquel appartenait SR2I, supérieur hiérarchique de l'appelante, Monsieur R... X..., le consultant externe en ressources humaines, l'avocat de l'entreprise), et Monsieur L... N..., salarié de l'entreprise, occupant des fonctions identiques à celles de Madame H... Q..., de responsable de site, à Furiani, qui devait être contacté pour, finalement, se voir proposer et accepter la fonction d'opérateur principal, après que l'appelante, multiplement contactée téléphoniquement, devait, selon l'attestation de Monsieur M..., décliner la proposition, pourtant constitutive d'une promotion ; QU'ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur, aucun des griefs articulés par Madame H... Q... ne se trouvant établi, et s'analyse par conséquent en une démission ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 18 août 2016, dans son courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail, Madame H... Q..., qui travaillait pour Monsieur Y... V... depuis 11 ans, va pour la première fois reprocher à son employeur des faits de harcèlement moral qui se seraient selon elle déroulés sur plusieurs années ; QUE les institutions représentatives du personnel ont été mises en place dans l'entreprise dès l'année 2006, à l'ouverture du restaurant d'Ajaccio ; QUE Madame H... Q... a elle-même été déléguée du personnel au sein SR2I ; QUE l'installation de caméras de vidéosurveillance dans l'établissement d'Ajaccio a été nécessitée par des impératifs de sécurité ; que les caméras ne sont positionnées qu'à des emplacements stratégiques pour la sécurité : surveillance des entrées et sorties, au-dessus du comptoir-caisses et au milieu de la salle de restauration, afin de permettre à l'assureur, la police ou à la gendarmerie de récupérer des images en cas d'incendie, de vol ou d'agression au sein du restaurant ; QUE les caméras n'étaient pas utilisées pour surveiller le personnel ; QUE Madame H... Q... est la secrétaire de Monsieur Y... V... et qu'elle ne fait pas de travail administratif ; QUE Madame H... Q... ne s'est jamais plainte auprès de Monsieur M..., son supérieur hiérarchique direct, de recevoir quelconques directives de Madame V... ; QUE si des instructions devaient être données, c'était Monsieur M... qui s'en chargeait et celui-ci ne s'est jamais plaint d'être « cour circuité » par Madame V... ; QU'en conséquence, Madame H... Q... ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur ; qu'il est donc établi qu'en aucun cas il n'est possible de caractériser un harcèlement moral en l'espèce ; QU'en conséquence, l'indemnisation du préjudice découlant du harcèlement moral sera écartée ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans son attestation, Monsieur I... C... témoigne d'un comportement de l'employeur, susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral, particulièrement préjudiciable à Madame H... Q... ; qu'en affirmant que les attestations produites par Madame H... Q... témoignaient d'un comportement d'ordre général imputé à l'employeur et non d'agissements concernant la salarié, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur I... C... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1 103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans son attestation, Monsieur E... T... fait explicitement état d'un comportement de l'employeur, susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral, envers Madame H... Q... ; qu'en affirmant que les attestations produites par Madame H... Q... témoignaient d'un comportement d'ordre général imputé à l'employeur et non d'agissements concernant la salarié, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur E... T...; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1 103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans son attestation, Mademoiselle D... B... relate des agissements de l'employeur, susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral, concernant particulièrement Madame H... Q... ; qu'en affirmant que les attestations produites par Madame H... Q... témoignaient d'un comportement d'ordre général imputé à l'employeur et non d'agissements concernant la salarié, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mademoiselle D... B... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1 103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les juges du fond ne sauraient conclure à l'absence de présomption de l'existence d'un harcèlement moral sans avoir préalablement analysé les documents médicaux produits par le salarié à l'appui de sa demande ; que la Cour d'appel, qui a considéré que les éléments versés aux débats par Madame H... Q... ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir examiné les différents arrêts de travail produits par la salariée mentionnant un état dépressif et anxieux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz