Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° C 16-22.583
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. Brahim, K...,
Cherif, L... et Salim X..., de
Mmes Y..., Z... et A... X...
et de Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Brahim X...,
2°/ à Mme O..., B..., veuve X...,
3°/ à Mme Y... X... ,
4°/ à M. K... X... ,
5°/ à M. Cherif X...,
6°/ à Mme Z... X...,
7°/ à M. L... X... ,
8°/ à Mme A... X...,
9°/ à M. Salim X...,
domiciliés tous neuf chez M. Ahmed D..., Ep E..., [...] (Algérie)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X..., de Mmes Y..., Z... et A... X... et de Mme B..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir accompli, en exécution d'un mandat que lui avait donné Mouloud X..., depuis décédé, les démarches nécessaires pour obtenir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le versement d'une indemnité, Mme C... a assigné les héritiers de celui-ci, son épouse, Mme B..., et leurs enfants, Brahim, Y..., K..., Cherif, Z..., L..., A... et Salim X..., pour obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme à titre d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à 600 euros le montant de ses honoraires, après avoir relevé que Mme C... produisait une convention datée du 1er octobre 2008 prévoyant, outre une rémunération fixe, un honoraire de résultat égal à 20 % des sommes allouées, l'arrêt retient que la date est surchargée, le huit laissant apparaître un neuf, et qu'il n'est pas contesté qu'au mois d'octobre 2009, l'état de santé physique de Mouloud X... s'était aggravé, de sorte que le doute qui existe sur les circonstances et la date à laquelle le document a été signé conduit à écarter cette convention en ce qu'elle prévoit un honoraire de résultat ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant Mme C... au paiement de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme B..., MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X... et Mmes Y..., Z... et A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation des consorts X... à la somme de 600 euros et d'AVOIR débouté Mme Fatima C... du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme C... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; qu'il peut être donné par acte sous seing privé, par lettre ou verbalement ; que son acceptation peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que les consorts X..., tout en reconnaissant que leur père avait l'habitude de s'adresser à un écrivain public, en l'occurrence Fatima C..., qu'il rémunérait en espèces, contestent la validité de la procuration produite par cette dernière, aux motifs que la signature serait douteuse et que la date n'est pas certaine ; que la procuration litigieuse, dactylographiée, est datée du 1er octobre 2008 et signée du mandant, Mouloud X..., qui "constitue comme mandataire et donne entière procuration à Madame C... P... Fatima, écrivain public, interprète et médiateur social (...) pour me représenter en mes lieux et places, et signer tous documents administratifs" ; qu'elle est accompagnée de la copie du titre de séjour de Mouloud X... ; que force est de constater que la signature figurant sur chacun de ces deux documents est très ressemblante et que l'analyse graphologique réalisée à la requête de Fatima C... par Nadine M... , expert en écritures près la cour d'appel de Grenoble, met en évidence des ressemblances significatives, tant dans les comparaisons d'ensemble que dans les comparaisons de détail, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que la signature de la procuration n'est pas celle de Mouloud X... ; que comme l'a justement relevé le tribunal, le mandat est rédigé en termes généraux et ne concerne donc, en application de l'article 1988 du code civil, que les actes d'administration ; que Fatima C... justifie avoir réalisé diverses démarches auprès du FIVA pour le compte de Mouloud X..., dès le 20 octobre 2008 : elle a envoyé à cette date une demande d'indemnisation pour aggravation de l'état de santé de celui-ci, a reçu, à sa propre adresse, les différents courriers destinés à Mouloud X... et a transmis le 18 février 2009 les pièces sollicitées par le FIVA ; qu'ainsi, en exécutant les formalités administratives pour lesquelles elle était mandatée, Fatima C... a tacitement accepté le mandat qui est donc régulier ; qu'aux termes de l'article 1986 du code civil, le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire ; qu'en l'occurrence, Fatima C... produit l'original d'une convention d'honoraires dactylographiée, dont la date (1er octobre 2008) est surchargée, le huit laissant apparaître un neuf, et qui est ainsi rédigée : "Mouloud X... confie à Fatima C... la charge du dossier suivant : constitution et suivi des dossiers Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et CPAM pour une demande d'aggravation de santé, pour maladie professionnelle de l'amiante afin d'évaluer le taux d'IPP à la hausse. (...) Fatima C... recevra une rémunération fixe, forfaitairement évaluée à la somme de 50 euros. S'ajoutera en outre un honoraire de résultat, fixé d'un commun accord entre les parties à 20 % des sommes qui pourront être allouées à Mouloud X.... Cet honoraire de résultat rémunérera tous les frais ainsi que toutes les peines et diligences de Fatima C... jusqu'à l'obtention d'un accord transactionnel négocié avec l'adversaire, soit avec un organisme" ; que le doute qui existe sur les circonstances et la date à laquelle ce document a été signé, alors même qu'il n'est pas contesté qu'au mois d'octobre 2009, l'état de santé physique de Mouloud X... s'était profondément aggravé, conduit à écarter cette convention en ce qu'elle prévoit un honoraire de résultat pour une transaction qui n'était au surplus pas visée par la procuration donnée le 1er octobre 2008 ; que la prestation de service fournie par Fatima C..., telle qu'elle est décrite ci-dessus, ouvre droit à une rémunération que la cour est en mesure de fixer, au regard des diligences effectuées, à la somme de 600 euros ; que la procédure diligentée sur le fondement d'une convention d'honoraires irrégulière et la saisie-conservatoire de la somme de 18 240 euros par acte du 18 juin 2010 ont causé un préjudice aux consorts X..., que le tribunal a justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros ; que les consorts X... ne démontrent pas que leur époux et père, s'il avait agi seul, aurait perçu du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée le 10 octobre 2009 ; que l'appel incident sera donc rejeté ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Fatima C... est immatriculée au répertoire des métiers depuis le 7 avril 2005 ; qu'elle exerce sous le nom commercial ADAS, les activités suivantes : « Activités du secteur des métiers et de l'artisanat : travaux de secrétariat permanence téléphonique facturation saisie informatique de toutes sortes démarches administratives nettoyage entretien de locaux et d'objets divers. Activité hors secteur des métiers et de l'artisanat : domiciliation écrivain publique courtage commercial interprétariat médiation sociale cybercafé taxi phone vente de tous produits » ; qu'elle expose que le 1er octobre 2008 M. Mouloud X..., époux et père des défendeurs, l'a constituée mandataire et lui a donné procuration pour la représenter et signer tous documents administratifs ; que par courrier du 16 juillet 2009, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), a proposé à M. Mouloud X... d'indemniser le préjudice extra patrimonial résultant de l'aggravation de son état de santé à hauteur de 91 200 euros ; que le 21 juillet 2009, l'acceptation de l'offre a été signée ; que par courrier du 2 octobre 2009, le FIVA a refusé le paiement de la somme de 91 200 euros au motif que la signature apposée sur la quittance d'acceptation ne correspondait pas à celle figurant sur la carte nationale d'identité de M. Mouloud X... ; qu'il lui a adressé une nouvelle quittance d'acceptation en l'informant que s'il ne pouvait la signer, il devait lui adresser un certificat médical attestant de cette incapacité ; que cette nouvelle quittance a été signée le 10 octobre 2009 par Fatima C... avec la mention « quittance signée par Fatima C... en raison de l'état de santé de M. Mouloud X.... Cf. certificat médical joint » ; que ce certificat en date du 10 octobre 2009 émanait du docteur H..., pneumologue, lequel attestait que l'état de santé de M. Mouloud X..., ce jour, ne permettait pas la signature par ce dernier du document concernant le paiement de la somme de 91 200 euros ; que dans un certificat médical établi à la demande de Fatima C... le 13 juillet 2011, le Professeur Christophe I... indique « jusqu'à ses dernières heures de vie, il (M. Mouloud X...) s'est présenté comme un homme lucide et courageux » ; que toutefois, la procuration du 1er octobre 2008 est un mandat conçu en termes généraux au sens de l'article 1988 du code civil et en conséquence n'embrasse conformément à ces dispositions que les actes d'administration ; que si les lettres des 20 octobre 2008 et 18 février 2009 adressées par Fatima C... au FIVA, pour le compte de M. Mouloud X..., démontrent que ce dernier lui avait confié le soin d'adresser les pièces de son dossier d'indemnisation au fonds, conformément à cette procuration, en revanche, ce mandat ne donnait pas mission à Fatima C... de transiger ; que même à supposer que M. Mouloud X... ait apposé sa signature sur l'acceptation de l'offre du 21 juillet 2009, bien que cette signature soit différente de celles figurant sur sa carte de séjour du 6 août 2006 et sur la procuration du 1er octobre 2008 et qu'il est constant que n'écrivant pas le français, il n'a pu apposer la formule « lu et approuvé Grenoble le 21 juillet 2009 » ; que Fatima C... n'était pas mandatée pour signer à sa place la quittance du 10 octobre 2009, peu importe qu'un certificat médical de cette même date atteste que l'état de santé de M. Mouloud X... ne lui permettait pas de signer ce document ; qu'en effet, la signature de cette quittance qui mentionnait « contre le paiement de cette somme, je ne suis plus en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante toute réclamation relative à l'indemnisation des mêmes préjudices » avait pour effet la renonciation par M. Mouloud X... à un droit étant relevé au surplus que Fatima C... mentionne sur la photocopie de l'acceptation de l'offre du 21 juillet 2009 « première acceptation de l'offre en juillet avant son rejet en octobre », ce rejet du fonds ayant été motivé par le fait que la signature de M. Mouloud X... était différente de celle figurant sur sa carte de séjour ; que Fatima C... produit par ailleurs, une convention d'honoraires entre elle et M. Mouloud X... aux termes de laquelle ce dernier lui confie "la constitution et le suivi des dossiers FIVA et CPAM pour une demande d'aggravation de santé, pour maladie professionnelle de l'amiante afin d'évaluer le taux d'IPP à la hausse", la rémunération de Fatima C... étant fixée à 50 euros outre un honoraire de résultat égal à 20 % des sommes qui seront allouées à M. Mouloud X... ; que la date de ce document (1.10. 2008) est surchargée, un neuf paraissant avoir été transformé en huit. Dès lors qu'il ressort d'un certificat médical du 10 octobre 2009 que M. Mouloud X... n'était pas en mesure de signer les jours précédant son décès survenu le [...] , il pèse sur l'authenticité et la validité de ce document, un doute sérieux ; que par ailleurs, cette convention d'honoraires prévoit expressément que l'honoraire de 20 % des sommes allouées « rémunérera tous les frais ainsi que toutes les peines et les diligences de Fatima C... jusqu'à l'obtention d'un accord transactionnel négocié soit avec l'adversaire, soit avec un organisme » ; que cet objectif s'inscrit clairement dans le cadre de la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, activité réglementée par l'article 54 modifié de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, que Fatima C... qui ne justifie pas remplir les conditions d'exercice de cette activité, ne conteste pas exercer à titre habituel et rémunéré, cet exercice illégal étant susceptible de sanctions pénales ; que dans ces conditions, Fatima C... qui ne justifie pas du fondement de sa demande, sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'elle sera condamnée à payer aux défendeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 euros, en réparation tant de leur préjudice moral résultant de son comportement à l'égard de leur époux et père que de leur préjudice résultant de l'immobilisation de la somme de 18 240 euros, laquelle a fait l'objet d'une saisie-conservatoire par acte du 18 juin 2010,à la demande de Fatima C... ;
1° ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en écartant l'application de la convention d'honoraires produite au motif qu'il existait un « doute » sur les circonstances de sa conclusion, sur son authenticité et sa validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en écartant l'application de la convention d'honoraires produite au motif qu'il existait un « doute » sur les circonstances de sa conclusion, sur son authenticité et sa validité, sans préciser en vertu de quelle règle un tel doute pourrait priver cette convention de toute valeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement pèse sur la victime du vice, ou ses héritiers, qui l'invoquent et supportent par conséquent le risque de la preuve ; qu'en écartant l'application de la convention d'honoraires conclue entre Mme C... et M. Mouloud X..., au motif qu'il existait un doute sur les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, quand ce constat aurait dû conduire à écarter les prétentions des consorts X... qui invoquaient un vice du consentement et supportaient par conséquent la charge et le risque de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1109 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'existence de l'insanité d'esprit d'une partie à un contrat pèse sur celle-ci, ou sur ses héritiers, qui l'invoquent et supportent par conséquent le risque de la preuve ; qu'en écartant l'application de la convention d'honoraires conclue entre Mme C... et M. Mouloud X..., au motif qu'il existait un doute sur les circonstances entourant la conclusions de ce contrat, quand ce constat aurait dû conduire à écarter les prétentions des consorts X... qui invoquaient l'insanité d'esprit de M. Mouloud X... et supportaient par conséquent la charge et le risque de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 414-1 du code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui ne reconnaît pas la signature imputée à son auteur doit en dénier la validité et solliciter du juge une vérification d'écritures ; qu'en écartant l'application de la convention d'honoraires produite au motif qu'il existait un « doute » sur les circonstances de sa conclusion, sur son authenticité et sa validité, cependant que les consorts X... ne contestaient pas formellement l'écriture imputée à leur auteur, de sorte qu'elle n'avait pas mis en oeuvre la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'ancien article 1324 du code civil (nouvel article 1373), ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, l'assistance matérielle à la constitution de dossiers administratifs ne relève pas de la délivrance de conseils juridique réglementée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en se bornant à relever, pour débouter l'exposante de toutes ses demandes, que la convention d'honoraires litigieuse « s'inscrivait dans le cadre de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, activité réglementée par l'article 54 modifié de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 » et exercée illégalement par Mme C... (jugement, p. 5, dern. al.), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si les tâches accomplies par Mme C... ne se limitaient pas à de l'assistance rédactionnelle et administrative, à savoir la prise de rendez-vous et l'aide à la constitution de dossiers devant des organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, le pouvoir du juge de réviser le salaire d'un mandataire en dépit de la fixation conventionnelle d'une rémunération suppose que celle-ci soit excessive et confère un avantage abusif compte tenu des diligences faites et des services rendus ; qu'en jugeant que la rémunération de Mme C... devait être fixée à la somme de 600 euros, sans établir le caractère excessif et abusif de la rémunération conventionnellement prévue par les parties, au regard des diligences accomplies par l'exposante, qui démontrait avoir assisté M. X... devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la caisse d'allocations familiales, le service des impôts et la caisse primaire d'assurance maladie (conclusions, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1986 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme C... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la procédure diligentée sur le fondement d'une convention d'honoraires irrégulière et la saisie-conservatoire de la somme de 18 240 euros par acte du 18 juin 2010 ont causé un préjudice aux consorts X..., que le tribunal a justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans ces conditions, Fatima C... qui ne justifie pas du fondement de sa demande, sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'elle sera condamnée à payer aux défendeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros, en réparation tant de leur préjudice moral résultant de son comportement à l'égard de leur époux et père que de leur préjudice résultant de l'immobilisation de la somme de 18 240 euros, laquelle a fait l'objet d'une saisie-conservatoire par acte du 18 juin 2010, à la demande de Fatima C... ;
1° ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend aux chef de dispositif qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en paiement des sommes convenues dans la convention d'honoraires litigieuse entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif la condamnant au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant ainsi Mme C... au paiement de dommages et intérêts, sans préciser le fondement de la condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.