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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-17.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.517

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation de l'arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société Philips Composants, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips Composants, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1, L. 244-2 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a, le 1er juillet 1994, fait connaître à la société Philips Composants son intention de soumettre à cotisations, sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les bourses d'études allouées par la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) aux enfants des salariés de l'entreprise ; Attendu que pour accueillir le recours de la société Philips Composants et annuler la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'assujettissement des bourses d'études, l'arrêt attaqué énonce que la notification de cette décision administrative, ne comportant aucune référence au montant de la dette ou à la période retenue, ne pouvait valoir mise en demeure régulière au regard des dispositions des articles L. 244-2 et R. 142-2 du Code de la sécurité sociale et qu'elle ne permettait pas à la société de discuter devant la commission de recours amiable, fût-ce à titre conservatoire ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale que les Unions de recouvrement ont compétence pour prendre toute décision relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision litigieuse n'était pas une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Philips Composants aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz