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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-19.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.628

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 9 juin 2000), que, par jugement en date du 2 juillet 1999, la société Le Floréal a été déclarée adjudicataire de lots dépendant de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) La Grande Plaine, sur partie desquels Mme X... a, par dire annexé au cahier des charges, fait valoir son droit à une attribution en pleine propriété ; que la société adjudicataire n'ayant pas réglé le prix de la vente, a demandé qu'il soit sursis à la revente sur folle enchère jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action engagée par Mme X... ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que le dire du 28 juin 1999, aux termes duquel Mme X... précisait qu'elle était propriétaire de lots, ne peut priver l'adjudicataire du bénéfice de l'article 1653 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société avait mis la SCI La Grande Plaine en mesure d'exercer la faculté prévue à l'article précité, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne la société civile immobilière Le Floréal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Le Floréal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz