Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-22.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-22.103
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2005), que dans un litige opposant Mmes X... et Y... d'une part, à M. Z... d'autre part, au sujet de la succession de leurs auteurs, un arrêt du 20 novembre 2001 a ordonné la liquidation et le partage des successions confondues, a refusé de chiffrer les travaux qui auraient été financés par M. Z... sur l'immeuble du ... alors occupé par celui-ci, et ordonné une expertise pour déterminer la valeur de certains éléments des successions ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Z... a demandé à la cour d'appel de chiffrer sa créance pour le montant de travaux qu'il aurait effectués dans un immeuble sis ... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas dit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée mais qu'elle constituait une nouvelle demande qui n'était pas visée par l'arrêt du 20 novembre 2001 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; condamne M. Z... à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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