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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 90-12.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.715

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° E 90-12.715 formé par Mme Renée X... épouse Y..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Contre : 1°) M. Z..., 2°) Mme Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 3°) le groupe Azur, nouvelle dénomination du GAMF, ayant son siège social ... (Eure-et-Loir), 4°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 5°) la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège social est ... (19ème), 6°) la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dite "CNAVTS", dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° Q 90-15.231 formé par le groupe Azur et les époux Z..., Contre : 1°) Mme Y..., 2°) la CPAM du Val-de-Marne, 3°) la CRAMIF, défenderesses à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (audience solennelle), La demanderesse au pourvoi n° E 90-12.715, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 90-15.231, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat du groupe Azur et des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Val-de-Marne, la CRAMIF et la CNAVTS ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° E 90-12.715 et n° Q 90-15.231 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 90-12.715, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 1990) statuant sur renvoi après cassation, que Mme Martin s'est blessée en tombant dans une trappe à l'intérieur du magasin des époux Rousselet où elle était cliente ; qu'elle a assigné ceux-ci, le Groupe Azur, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des époux Z... et du groupe Azur à la somme qu'il précise alors que, d'une part, du fait de l'accident, elle a été placée d'office par les organismes sociaux dans une position plus défavorable que celle qui aurait été la sienne si elle avait pu accéder normalement à la retraite pour laquelle elle avait cotisé ; que la Cour de Cassation, par un précédent arrêt du 16 janvier 1985, a censuré la décision ayant considéré ce préjudice comme la perte d'une chance quand le droit de percevoir une pension de retraite entière à l'âge prévu ne comportait aucun caractère aléatoire ; qu'en refusant néanmoins d'assurer à Mme Y... la réparation du préjudice consécutif aux décisions des organismes sociaux, l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, lorsqu'ils constatent qu'un accident a entraîné une incapacité permanente, les juges du fond ne peuvent décider que la pension attribuée à la victime est totalement étrangère à l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par suite de l'accident, Mme Y... a présenté une incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'ainsi l'attribution par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France d'une pension d'invalidité 1ère catégorie était nécessairement liée à l'accident ; qu'en décidant le contraire à seule fin de contester tout lien entre l'accident et le préjudice socio-professionnel invoqué, l'arrêt aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 397 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... n'a repris son activité professionnelle que quatre mois après l'accident ; qu'il s'est agi d'une reprise à temps partiel entrecoupée de nombreux arrêts de travail ; qu'en se bornant à reprendre l'affirmation non motivée du rapport d'expertise selon laquelle les séquelles directes de l'accident n'interdisaient pas la reprise de l'activité antérieure, sans indiquer la cause de l'impossibilité pour la victime d'accomplir postérieurement à l'accident le travail qu'elle était jusqu'alors apte à effectuer, l'arrêt n'aurait pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si cette inaptitude était totalement étrangère à la chute et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être liée par la décision des caisses qu'après avoir constaté que Mme Y... avait repris son emploi antérieur et se référant à un rapport d'expertise, la cour d'appel a énoncé que les séquelles directes de l'accident n'interdisaient pas la reprise de l'activité professionnelle antérieure ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 90-15.231 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme Z... et le Groupe Azur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le montant des prestations en nature et en espèces versées à Mme Martin entre le 29 décembre 1977 et le 30 avril 1978, lequel doit venir en déduction de l'indemnité qui lui est allouée en réparation de son préjudice, alors qu'en s'abstenant de fixer le montant des prestations qu'elle a condamné M. et Mme Z... et le Groupe Azur à rembourser à la caisse, le montant devant venir en déduction de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice, la cour d'appel aurait laissé incertaine la question de savoir si ce montant n'était pas supérieur à celui de l'indemnmité allouée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en se référant aux prétentions de la caisse, qui a demandé qu'il lui soit donné acte du montant de sa créance laquelle est inférieure au préjudice soumis à recours, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du même pourvoi en ce qu'il vise la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse nationale) : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme Z... et le Groupe Azur de leur demande tendant à la restitution des sommes versées aux organismes sociaux en exécution des décisions cassées, alors que, d'une part, en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, aurait violé les articles 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se fondant sur la circonstance que la caisse nationale, qui figurait dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé et dans l'instance de cassation, n'ayant pas été appelée en cause et n'étant pas intervenue volontairement, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées en exécution des décisions cassées ne lui avaient pas été signifiées, la cour d'appel aurait violé les articles 625 et 630 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la caisse nationale n'avait pas été assignée devant la cour d'appel saisie sur renvoi après une première cassation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° B 90-15.231 en ce qu'il vise la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse régionale) : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; Attendu que, pour déclarer les époux Z... et le groupe Azur irrecevables à réclamer à la caisse régionale le remboursement des sommes qui auraient pu lui être versées par suite des décisions cassées, la cour d'appel relève que semblable demande n'a pas été présentée devant la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi après une première cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner la situation des parties devant la juridiction saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de remboursement aux époux Z... et au groupe Azur des sommes qui leur auraient été versées par la caisse régionale, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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