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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-60.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.260

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste G..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, au profit de : 1°) M. Jean-Jacques K..., demeurant ... à Saacy-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2°) M. Paul, Marie C..., demeurant ... L'Evèque (Sarthe), 3°) Mme Catherine B..., épouse Y..., demeurant ..., 4°) Mme Josiane A..., épouse O..., demeurant à Sotta (Corse du Sud), 5°) M. I..., André de L..., demeurant ..., 6°) Mme Julie, Liliane D..., épouse K..., demeurant ... à Saacy-sur-Marne (Seine-et-Marne), 7°) M. Jacques, Antoine E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 8°) Mme Paula E..., veuve N..., demeurant à Pianotoli Caldarello (Corse du Sud), 9°) Mme Annick M..., épouse B..., demeurant ... L'Evèque (Sarthe), 10°) Mme Chantal J..., demeurant ..., 11°) M. Pierre, Jean O..., demeurant Salva di Levo à Sotta (Corse du Sud), 12°) M. Jacques Q..., demeurant à Sotta (Corse du Sud), 13°) Mme Jacqueline X..., épouse E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 14°) M. Paul, Marie Y..., demeurant ..., 15°) M. Gilles Z..., demeurant ... de Gaulle à Propriano (Corse du Sud), 16°) Mme Annonciade B..., épouse F..., demeurant à Carqueiranne (Var), 17°) M. I..., Toussaint Canarelli, demeurant Grand Hôtel de Cala Rossa Lecci à Porto Vecchio (Corse du Sud), 18°) Mme Noellie B..., veuve E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 14 février 1992) d'avoir rejeté le recours de M. G... tendant à la radiation de M. K... et de dix-sept autres électeurs de la liste électorale de la commune de Figari, alors que, d'une part, le requérant soutenait que les électeurs avaient été inscrits à titre de contribuables sur la liste électorale ; que le tribunal, en relevant que la preuve était rapportée qu'ils ne remplissaient pas cette qualité mais qu'il n'était pas démontré qu'ils ne remplissaient pas les autres conditions de l'article L. 11 du Code électoral, aurait violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral et 85 de la loi du 13 mai 1991, alors que, d'autre part, le tribunal aurait violé l'article L. 13 du Code électoral en ce qui concerne Q... Jacques en examinant ses droits au titre de l'article L. 11 bien que le requêrant démontrât qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 13 du Code électoral ; alors qu'en outre le tribunal aurait violé l'article L. 12 du Code électoral en examinant les droits de Mme J... au titre de l'article L. 11, alors que M. G... démontrait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article L. 12 précité, alors qu'ensuite le tribunal aurait omis de répondre aux conclusions de M. G... en ce qui concerne Canarelli Jean P..., alors qu'enfin le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé sa décision en relevant qu'il est établi pour certaines personnes qu'elles n'ont pas la qualité de contribuables ce qui ne permettait pas de déterminer quels sont les électeurs pour lesquel cette preuve est rapportée ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni des productions, que M. G... ait soutenu devant le tribunal le moyen tiré du motif d'inscription sur la liste électorale des électeurs intéressés ; que les trois premiers griefs sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils ne peuvent être reçus devant la Cour de Cassation ; Et attendu que M. G... ne produit pas les conclusions prétendument délaissées ; Attendu qu'enfin, en relevant qu'aucun des documents produits n'est suffisant pour permettre de dire que les électeurs ne sont ni domiciliées, ni résidents à Figari, le tribunal, motivant sa décision, a souverainement apprécié les éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz