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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 03-84.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.938

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andili, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour refus d'obtempérer, a confirmé l'arrêt le condamnant à 30 000 francs d'amende et a 6 mois de suspension du permis de conduire ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz