Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-10.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.741

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mars 2000 auquel elle fait grief d'avoir condamné M. Y..., son ex-époux séparé de biens, à ne lui payer que la somme de 82 259,44 francs dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz