Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-18.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-18.078
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Bénédicte Y..., demeurant à Buire Courcelles, Peronne (Somme),
2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA)de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), cité de l'Agriculture, 19, rue Alexandre Dumas,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Madame Georgette X..., veuve de M. André Z..., demeurant à Dompierre-sur-Authié, Crécy-en-Ponthieu (Somme),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Somme, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de Mlle Y... et le cyclomoteur de Mme Z... ; que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son préjudice Mlle Y... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Somme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir exonéré que pour partie Mlle Y... de sa responsabilité, alors que la cour d'appel, qui ne dénie pas que la faute retenue contre la cyclomotoriste avait été imprévisible pour l'automobiliste, n'aurait pu refuser de la déclarer inévitable au motif imprécis que la conduite automobile de Mlle Y... n'aurait pas été adaptée aux difficultés de la circulation, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la cyclomotoriste avait commis une faute, l'arrêt retient qu'à supposer que cette faute puisse être considérée comme normalement imprévisible pour l'automobiliste, la collision aurait pu être évitée si Mlle Y... avait eu une conduite mieux adaptée aux difficultés de la circulation ; Que par ces énonciations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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