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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-26.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.344

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SELARL Laboratoire d'analyse de biologie médicale des Docteurs X..., Y..., Z... et D...(la société) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme A..., M. et Mme Y..., M. et Mme X..., M. et Mme B... et M. Z... ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mars 2010 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 2010 mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 2011 : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 30 mars 2010 a réformé la sentence arbitrale prononcée entre les parties le 27 novembre 2006, condamné la société à payer à M. A...une certaine somme, ainsi qu'aux dépens de l'instance arbitrale et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes ; que M. A...a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cette décision et à défaut, à son interprétation pour voir dire que les dépens de l'instance arbitrale incluent les frais et honoraires des arbitres ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si les honoraires des arbitres n'entrent pas dans la liste de l'article 695 du code de procédure civile, il n'est pas prétendu que, en dehors des honoraires des avocats, la procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ait entraîné des frais de procédure autres que les honoraires des arbitres et pouvant être qualifiés de dépens, que, pour que le dispositif ait un sens, il faut que ces honoraires soient compris dans les dépens quoique l'expression ne soit pas techniquement exacte et que la cour d'appel ayant fait droit à la demande principale de M. A..., même si elle n'a pas retenu la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, la logique conduit à condamner la société qui a succombé aux honoraires des arbitres ; Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 2010 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M. A...; Condamne M. A...aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer à la SELARL Laboratoire d'analyse de biologie médicale des Docteurs X..., Y..., Z... et D...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Laboratoire d'analyse de biologie médicale des Docteurs X..., Y..., Z... et D.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « dit que la société LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE DES DOCTEURS B..., X..., Y..., F... ET Z...devra it supporter les honoraires des arbitres de la sentence rendue le 27 novembre 2006 » et que « la présente décision sera it mentionnée sur la décision rectifiée », AUX MOTIFS QUE « M. A...sollicitait la condamnation de la société Laboratoire d'analyses médicales des Docteurs B..., X..., Y..., F... et Z... " au paiement des frais et dépens de la procédure d'arbitrage " ; Que la cour n'a pas intégralement repris l'expression frais et dépens ; Mais qu'elle a réformé la sentence arbitrale, laquelle condamnait le Docteur A...à payer les frais et honoraires de l'arbitrage ; Que, considérer qu'il n'a pas été statué sur ces frais conduirait à juger qu'aucune décision sur les frais d'arbitrage n'a finalement été rendue ; Que la cour a pourtant condamné aux dépens de l'instance arbitrale et d'appel ; Que si les honoraires des arbitres n'entrent pas dans la liste de l'article 695 du code de procédure civile, il faut que ce dispositif, même techniquement inexact ait un sens ; Qu'il n'est pas prétendu que, en dehors des honoraires des avocats, la procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ait entraîné des frais de procédure autres que les honoraires des arbitres et pouvant être qualifiés de dépens ; Que, pour que le dispositif ait un sens, il faut que ces honoraires soient compris dans les dépens ainsi visés quoique l'expression ne soit pas techniquement exacte ; Que, au surplus, la cour a fait droit à la demande principale de M. A...; Que, même si elle n'a pas retenu la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, il reste que c'est la société Laboratoire d'analyses médicales des Docteurs B..., X..., Y..., F... et Z... qui a succombé de telle sorte que la logique conduit à la condamner aux honoraires des arbitres » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous couvert d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de cette décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 30 mars 2010, la Cour d'appel de CAEN a condamné la Selarl LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE DES DOCTEURS B..., X..., Y..., F... ET Z...au paiement des seuls « dépens de l'instance arbitrale et d'appel », non au paiement des honoraires des arbitres ayant rendu la sentence du 27 novembre 2006, lesquels étaient par leur nature contractuelle exclus des dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile ; que pour dire que le chef de dispositif de l'arrêt du 30 mars 2010 ayant condamné la Selarl « aux dépens de l'instance arbitrale et d'appel » devait s'interpréter comme incluant les honoraires des arbitres, la Cour d'appel retient qu'« il n'est pas prétendu que, en dehors des honoraires des avocats, la procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ait entraîné des frais de procédure autres que les honoraires des arbitres et pouvant être qualifiés de dépens », ce dont elle déduit que « pour que le dispositif ait un sens, il faut que ces honoraires soient compris dans les dépens ainsi visés quoique l'expression ne soit pas techniquement exacte » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui sous couvert d'interpréter l'arrêt du 30 mars 2010, a ajouté à celui-ci une condamnation au paiement des honoraires des arbitres qu'il ne comportait pas, a violé l'article 461 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 30 mars 2010 condamnant la Selarl LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE DES DOCTEURS B..., X..., Y..., F... ET Z...au paiement des seuls « dépens de l'instance arbitrale et d'appel » était dénué de toute ambiguïté, cette décision ayant mis à la charge de la Selarl le paiement des seuls « dépens » lesquels sont définis limitativement par l'article 695 du code de procédure civile, et n'incluent pas les honoraires des arbitres ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la procédure d'arbitrage n'ait donné lieu à aucun frais relevant de la catégorie des dépens ne privait pas de sens ce chef de dispositif ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors qu'il « n'était pas prétendu que, en dehors des honoraires des avocats, la procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ait entraîné des frais de procédure autres que les honoraires des arbitres et pouvant être qualifiés de dépens », ce dont elle a déduit que « pour que le dispositif ait un sens », il fallait « que ces honoraires soient compris dans les dépens ainsi visés quoique l'expression ne soit pas techniquement exacte », la Cour d'appel a méconnu l'article 461 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour juger qu'il fallait que les honoraires des arbitres soient compris dans les « dépens » visés par l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 30 mars 2010 afin que le dispositif de cette décision ait un sens, la Cour d'appel se borne à retenir « qu'il « n'était pas prétendu que, en dehors des honoraires des avocats, la procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ait entraîné des frais de procédure autres que les honoraires des arbitres et pouvant être qualifiés de dépens » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'instance arbitrale à laquelle avait donné lieu le litige entre les parties n'avait effectivement entraîné aucun frais pouvant être qualifiés de dépens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les honoraires des arbitres, qui ne figurent pas dans la liste limitative des dépens mentionnée à l'article 695 du code de procédure civile, relèvent par défaut des frais irrépétibles dont le remboursement peut être demandé par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 30 mars 2010, devenu définitif, avait dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Monsieur A...de sa demande à ce titre ; qu'en jugeant néanmoins que cette décision devait être interprétée comme emportant obligation pour la Selarl LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE DES DOCTEURS B..., X..., Y..., F... ET Z...de supporter les honoraires des arbitres de la sentence rendue le 27 novembre 2006, lesquels avaient pourtant été exclus des condamnations prononcées contre la Selarl, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 mars 2010, violant ainsi l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait requalifié d'office la requête dont il était saisi, comme s'analysant en une requête tendant à la réparation d'une omission de statuer, sa décision devrait être censurée, pour violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, faute d'avoir répondu aux moyens de la société exposante faisant valoir que Monsieur A...aurait été irrecevable comme tardif à présenter une requête en omission de statuer-ce qu'il ne faisait d'ailleurs pas-le délai d'un an prévu par l'article 463 alinéa 2 du C. P. C. ayant expiré.

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Cour de cassation 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz