jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y...,
2 / Mme Danièle X..., épouse Y...,
demeurant tous deux Les Chambreaux, 24310 Bourdeilles,
3 / la société civile immobilière (SCI) Auberge la Pinède, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y... et de la SCI Auberge La Pinède, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt ;
Attendu que les époux Y... et la société Auberge de la Pinède forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Nîmes, 3 février 2000) qui a rejeté leur demande en nullité de l'avenant du 6 novembre 1992 et les a condamnés à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts au Crédit lyonnais ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la SCI Auberge la Pinède aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la SCI Auberge La Pinède, les condamne à payer au Crédit lyonnais la somme globale de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard