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Cour d'appel, 28 juin 2011. 10/16270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/16270

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 28 JUIN 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16270 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17286 APPELANTS Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 10] représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820 SCP BETTINGER ET ASSOCIES prise en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820 INTIMES CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUT DE SEINE [Adresse 2] [Localité 9] assigné - défaillant Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP BETTINGER demeurant [Adresse 6] [Localité 11] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82 SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ayant son siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Francis RAIMON, avocat au barreau de CRETEIL 112 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA SCP BETTINGER, créée en janvier 1989, pour l'exercice de la profession d'avocat, a pour gérant et associé unique, Monsieur [W] [V]. Le 25 avril 2008, la SCP [V] a déclaré la cessation de ses paiements devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à deux mois. Celle-ci a été prorogée par plusieurs jugements successifs. Un premier projet de plan a été examiné et a fait l'objet d'un avis défavorable de Maître [G], ès qualités. Un second projet, qui a fait l'objet d'un avis réservé de ce mandataire, a été déposé le 15 juin 2010. Il prévoyait : - le paiement intégral des créances privilégiées non contestées, - le règlement de 4 dividendes d'un montant de 72.000 € chacun, versés pour le premier, un an après l'arrêté du plan, et pour les suivants, à chaque date anniversaire, - le paiement du solde selon l'une des options suivantes au choix du créancier : . option 1: le règlement du solde tel qu'il sera déterminé en fonction des décisions à intervenir et après compensation éventuelle des dettes et créances respectives, sur les 6 années suivantes (c'est-à-dire à compter de l'année 2015), par fractions égales, . option 2 : le versement d'une somme forfaitaire de 500.000 € en 2 fractions égales sur 2 années sous réserve que la SOCIETE GENERALE consente à un abandon des frais, intérêts, majorations et pénalités de tous ordres. Seuls le TRESOR PUBLIC et le RSI, qui détenaient des créances de 75 € et de 4.000 €, ont accepté ces propositions auxquelles l'URSSAF et la SOCIETE GENERALE n'ont pas adhéré. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ce projet de plan, prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [C] [G], en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal, après avoir constaté que le passif, qui s'élevait à 1.696.252,84 €, était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 1.576.554,35 € et la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par [W] [V]) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097,49 €, a essentiellement retenu : - que, compte tenu de la position des créanciers, seule l'option 1 pouvait être retenue, - que cette option n'était pas réaliste, le bénéfice de 15.000 € réalisé en 2009 ne permettant pas d'envisager le règlement de la première échéance de 72.000 €, - que la SCP [V] ne versait aux débats aucune pièce (document comptable, situation provisionnelle, chiffre d'affaires du premier semestre 2010) permettant d'étayer ce plan et de garantir que les échéances proposées pouvaient être honorées en sus des charges courantes, - que toute nouvelle prorogation de la période d'observation était exclue dès lors que la procédure collective était ouverte depuis 18 mois. Par déclaration du 04 novembre 2009, la SCP BETTINGER et Monsieur [W] [V] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 01 mars 2011, cette cour a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'appelant. Par conclusions signifiées le 13 mai 2011, les appelants demandent à la cour de déclarer la SOCIETE GENERALE et Maître [G], ès qualités, irrecevables en leur incident d'irrecevabilité d'appel, au motif qu'ils ne sont pas parties à l'instance, de dire recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [V] et de la SCP BETTINGER, d'annuler le jugement déféré, de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Maître [G], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, de constater que l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas caractérisée, en conséquence, d'annuler la liquidation judiciaire, de faire droit aux nouvelles propositions formulées et de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : sur l'incident d'irrecevabilité : - que la SOCIETE GENERALE n'est pas une partie à l'instance, ni en sa qualité de créancier, ni en sa qualité de contrôleur - qui fait par ailleurs l'objet d'une contestation - , et qu'elle est en conséquence dépourvue du droit de soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [V], - que, de même, Maître [G], ès qualités, n'est pas une partie au litige puisqu'il n'a aucune qualité pour interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire et qu'il est donc irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCP BETTINGER, - que Monsieur [V] justifie d'un intérêt à interjeter appel du jugement critiqué, à titre personnel et non pas en tant que représentant de la SCP, sur le fond : - que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'URSSAF s'opposait au plan dès lors que sa créance avait été rejetée dans son intégralité, - que le tribunal ne pouvait écarter l'option 2 sans rechercher si la remise sollicitée portait sur des sommes résultant d'une clause pénale excessive susceptible d'être réduite, - que, s'agissant de l'option 1 du plan, le tribunal ne pouvait l'écarter au seul motif d'un bénéfice insuffisant alors qu'il n'est pas démontré que la société, qui avait pris des mesures de réorganisation, était incapable de faire face aux engagements proposés, - que le tribunal n'a aucunement caractérisé l'impossibilité du redressement alors que, pendant la période d'observation de 18 mois, la société avait démontré sa capacité à faire face à l'ensemble de ses charges, à ne créer aucun nouveau passif et à générer un bénéfice, - qu'un nouveau plan est proposé susceptible d'être réalisé sur une durée de 8 ans : - abandon de la créance admise au profit de Monsieur [V], soit 76.818 €, - règlement immédiat des deux créances non contestées déclarées par le Trésor public à hauteur de 75 € et par le SIE Boulogne à hauteur de 4.000 €, - versement d'un dividende fixe de 20.000 € par an à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé à [Localité 13], le solde de la créance revenant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par prélèvements sur le produit de la vente à concurrence du montant restant à payer. Par conclusions signifiées le 17 mai 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [W] [V] irrecevable, de dire l'appel formé par la SCP [V] mal fondé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SCP [V] et Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que l'appel interjeté par Monsieur [V] qui n'était pas partie, est irrecevable en application de l'article 546 du code de procédure civile, - qu'ayant été intimée par Monsieur [V], elle est partie à l'instance d'appel, et, en conséquence recevable à soulever l'irrecevabilité à son égard d'un recours dirigé contre elle, - que l'option 2 du plan de redressement ne lui permet pas d'être entièrement remboursée de sa créance et que, conformément aux dispositions des articles L. 626-18 et suivants du code de commerce, une réduction de créance ne peut lui être imposée, - que le redressement est bien impossible à partir du moment où la SCP [V] ne justifie pas qu'elle est en mesure de supporter le paiement des dividendes proposés en sus de ses charges courantes, - que l'option 1 pose également la difficulté du paiement de dividendes 5 fois supérieurs aux bénéfices déclarés pour 2009, alors que le bien immobilier de la SCP [V] a été donné à bail sans paiement de loyers, - que les nouvelles propositions des appelants ne sont pas plus sérieuses que les précédentes, qu'elles ne permettront de recouvrer que la somme de 788.000 € sur sa créance qui s'élève à plus de1.500.000 €. Par conclusions signifiées le 17 mai 2011, Maître [C] [G], ès qualités, demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [V] irrecevable et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait plaider : - que Monsieur [V] n'est pas recevable en son appel à défaut d'avoir la qualité de partie au jugement dont appel, - qu'il a lui-même la qualité de partie et qu'il est en conséquence recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel, qu'en tout état de cause, l'article L. 661-1 5° et 6° lui donne qualité pour relever appel d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation ou statuant sur l'arrêté du plan de redressement, - que le rejet de l'option 2 s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce interdisant au tribunal d'imposer des remises aux créanciers, - que le tribunal a justement écarté l'option 1 au motif que la SCP [V] ne justifiait pas être en mesure de supporter le paiement des dividendes proposés en sus de ses charges courantes, - que le tribunal, qui n'est pas compétent pour statuer sur l'admission des créances, ne pouvait écarter les frais, intérêts et accessoires déclarés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, - que le tribunal a justifié son rejet de l'option 2 dès lors que le bénéfice de 15.000 € dégagé en 2009 par la SCP [V] ne lui permet pas de payer les dividendes prévus et qu'elle ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'apprécier sa capacité à réaliser ce plan, - que l'absence de comptabilité prévisionnelle empêche de caractériser les chances de redressement de la SCP [V] et qu'en particulier, aucun élément sérieux n'est apporté pour démontrer sa capacité à générer un profit, - que la liquidation de la SCP [V] n'empêche pas Monsieur [V] de poursuivre son activité d'avocat, - que les nouvelles propositions de la SCP [V] ne sont appuyées par aucun élément comptable sérieux alors que le bénéfice déclaré en 2008 était de 12.136 € et que selon les déclarations de Monsieur [V], il serait de 15.000 € en 2009, - que trois créanciers postérieurs ont déclaré des créances respectivement de 1.869 € correspondant à la taxe foncière 2010, 275,82 € correspondant à des contributions et cotisations du régime général et 42,86 € correspondant à une facture de téléphone, - que, par ailleurs, le montant du dividende annuel proposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( 20.000 €) est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce qui interdisent des dividendes inférieurs à 5% du passif admis à compter de la troisième année, que compte tenu du montant du passif, l'échéance ne saurait être inférieure à 78.828 €, - que la liquidation judiciaire de la SCP [V] est effective depuis le 29 juillet 2010, qu'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été formée, de sorte que la SCP [V] n'a plus ni matériel d'exploitation, ni mobilier, - que le plan proposé ne respecte pas le principe d'égalité des créanciers dès lors que la SOCIETE GENERALE ne se voit proposer qu'un paiement par échéance de 20.000 € à compter de la date anniversaire de l'arrêt à intervenir alors que les autres créanciers bénéficient d'un paiement immédiat, - qu'en conséquence, la fin de la période d'observation et l'absence de présentation d'un plan de redressement sérieux imposaient au tribunal de prononcer une liquidation judiciaire. SUR CE Sur la recevabilité de Maître [G], ès qualités, et de la SOCIETE GENERALE à soulever l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V], Les appelants, qui ont intimé la SOCIETE GENERALE et Maître [G], ès qualités, ne sont pas fondés à soutenir que ceux-ci ne sont pas parties à l'instance et à prétendre que leurs demandes sont irrecevables. Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V], En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En l'espèce, seule 'la SCP [V], prise en la personne de Monsieur [W] [V]' était partie devant le tribunal de grande instance, et non pas Monsieur [W] [V], à titre personnel. L'appel de ce dernier sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur le fond, Il résulte de l'état des créances au 11 janvier 2010 que le passif de la société s'élevait à 1.696.252,84 €, et qu'il était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 1.576.554,35 € et celle déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par [W] [V]) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097,49 €. La créance de l'URSSAF a été rejetée postérieurement dans son intégralité par une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2010. Il est constant que le plan proposé présentait deux options dont l'une, l'option 2, était subordonnée à l'abandon par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des frais, intérêts, majorations et pénalités. Ce créancier a refusé cette proposition. Dès lors que l'article L626-18 du code de commerce ne permet pas d'imposer à un créancier qui a rejeté une proposition de plan, une réduction de sa créance, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette option. L'appelante ne peut davantage soutenir qu'il appartenait au tribunal de rechercher si les frais, intérêts, majorations et pénalités dont l'abandon était sollicité constituaient des clauses abusives susceptibles d'être réduites dès lors que sa créance avait été admise dans sa totalité au passif de la débitrice de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal, saisi d'une proposition de plan, de la réduire. La SCP BETTINGER, qui prétend que le tribunal ne pouvait rejeter l'option 1 du plan au seul motif que les bénéfices n'étaient pas suffisants, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations du tribunal selon lesquelles le résultat bénéficiaire de 15.000 € en 2009, tel que précisé par la SCP [V] elle-même, ne permettait pas de faire face à un premier dividende de 72.000 €. La seule déclaration fiscale produite fait d'ailleurs apparaître pour l'année 2008 un résultat de 12.136 €. L'appelante ne démontre pas davantage la fiabilité du nouveau plan proposé dans ses dernières écritures. Elle ne verse en effet aux débats aucune pièce comptable, aucun document prévisionnel et ne produit aucun élément sur le bien immobilier situé à [Localité 13] sur la vente duquel est fondé ce plan. La cour observe en outre que, comme le relève à juste titre Maître [G], le montant du dividende fixe, que l'appelante s'engage à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce dès lors qu'au delà de la deuxième année, il reste inférieur à 5% du passif admis. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande des appelants à ce titre sera rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'ils soient condamnés sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Monsieur [W] [V] irrecevable, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne la SCP BETTINGER aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

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Cour d'appel 2011-06-28 | Jurisprudence Berlioz