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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident relevé par les consorts X... :
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus le 18 juillet 1995 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 1995, qui les avait condamnés à indemniser les consorts X... en raison d'un dol commis à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce le 4 août 1988 ; que les consorts X..., qui avaient formé un pourvoi incident éventuel par mémoire du 15 mars 1996, ont obtenu, le 3 juillet 1996, le retrait du rôle du pourvoi principal sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi principal ne pouvant être examiné, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi éventuel, ce dernier ayant été expressément réservé à l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le pourvoi incident éventuel formé par les consorts X... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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