Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/16413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/16413
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013
(no 349, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 16413
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 5 septembre 2012 par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ;
Vu la présence de Monsieur Mohamed X...;
Entendus Me Frédéric BEAUFILS avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS assistant M. Mohamed X..., Me Sandrine BOURDAIS avocat au barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Mohamed X...a été mis en examen le 15 janvier 2011 par un Juge d'instruction de Bobigny du chef de viol ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 avril 2012 ;
Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 9 mars 2012, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 28 jours soit, du 15 janvier au 14 avril 2011 ;
Considérant que par requête du 4 septembre 2012 déposée le 5 septembre 2012 et développée oralement à l'audience, Monsieur Mohamed X..., qui a eu la parole le dernier, sollicite au titre de la réparation de son préjudice :
-20 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-10 000 ¿ au titre de son préjudice matériel découlant d'une perte de chance,
Ainsi qu'une somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 5 000 ¿ au titre du préjudice moral,
- à ce que soient ramenées à de plus justes proportions :
¿ la somme demandée au titre du préjudice matériel fondé sur une perte de chance,
¿ la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe et à :
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- la réparation du préjudice matériel sur le fondement d'une parte de chance,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête, déposée dans les délais et modalités de la loi, est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Mohamed X...est donc fondée en son principe ;
***
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 mois et 28 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Mohamed X..., né le 18 janvier 1983, était âgé de 28 ans révolus lors de sa mise en détention et célibataire ;
Que si la nature des faits reprochés a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles, il ne fournit aucun élément de quelque nature que ce soit permettant d'établir les menaces et les tentatives d'actes de violences dont il aurait été victime, en raison des faits reprochés ;
Que de la même manière il ne fournit aucun élément permettant d'établir de manière circonstanciée et non en termes généraux les conditions particulièrement difficiles de sa détention ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 ¿ ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Mohamed X...verse aux débats une promesse d'embauche au sein de la société " Monte Meubles Services " en qualité de monteur de meubles, à compter du 3 février 2011 avec un salaire mensuel brut de 1 892 ¿ et une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que par ailleurs, déclarant aux services de police avoir touché les ASSEDIC jusqu'en décembre 2010, il n'a pas fait état de cette promesse d'embauche dans le cadre des diverses mesures d'investigation (enquête APCARS, rapport SCJE) ;
Que son préjudice doit donc s'analyser en une seule perte de chance de pouvoir bénéficier de cette promesse d'embauche avec l'aléa que constitue la période d'essai ;
Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il sera alloué à Monsieur Mohamed X...la somme de 1 500 ¿ ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Mohamed X...recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Mohamed X...:
- une indemnité de 5 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 1 500 ¿ au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mohamed X....
Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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