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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
- LA SOCIETE SLIC VALFOR, civilement responsable,
contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 21 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 452-5 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean-Paul X... et la société Valfor à payer à Daniel Y... la somme de 900 euros au titre de son préjudice personnel non soumis à recours et Jean-Paul X... seul à payer à la CPAM la somme de 23 032,32 euros en remboursement des sommes par elle avancées ;
"aux motifs que, s'agissant du préjudice non soumis à recours, le premier juge a arrêté à la somme de 900 euros le montant du préjudice au titre du pretium doloris que les deux experts avaient estimé comme très léger et proposé au taux de 1/7 et que ce montant, qui a pu aussi tenir compte de la douleur dépressive qui a perduré plusieurs mois après les faits, apparaît conforme au préjudice prétendu, tel que cela résulte des deux expertises judiciaires ; que, s'agissant de la date de consolidation médico-légale et de la période d'incapacité totale de travail professionnelle, la cour d'appel constate que fin octobre 2001, Daniel Y... ne présentait plus de trouble somatique avec une relative stabilisation des troubles psychiques mais que l'expert a néanmoins considéré que l'incapacité totale de travail professionnel a été effective jusqu'au 30 novembre 2001, avec date de consolidation au 1er décembre 2001 ; qu'elle a ainsi admis qu'il existait bien une relation directe entre les faits objet des poursuites et le fait que Daniel Y... n'ait pas pu travailler durant cette période, c'est-à-dire 15 mois ; que s'agissant du montant des condamnations et notamment des sommes soumises à recours de la CPAM, la cour d'appel a reconnu que du fait de l'arrêt confirmatif de la chambre sociale du 11 mars 2005, aucune somme ne pouvait être allouée à Daniel Y... à ce titre ; qu'en revanche, il est de principe général qu'en droit commun comme en application des dispositions de l'article L. 452-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident (résultant d'une faute intentionnelle), une
action en remboursement des sommes payées par elles et qu'en conséquence, Jean-Paul X... seul sera condamné au remboursement de la somme de 23 032,32 euros avancée par la CPAM de Firminy pour le compte de Daniel Y... ;
"alors que, d'une part, eu égard au barème d'indemnisation pratiqué par les cours d'appel, un pretium doloris qualifié de très léger (1/7) est indemnisé entre 35 et 380 euros ; en qualifiant comme tel le pretium doloris de Daniel Y... et en lui allouant une indemnité de 900 euros, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il y a consolidation médico-légale dès lors que la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent ; qu'en constatant que dès le mois d'octobre 2001, Daniel Y... ne présentait plus aucun trouble, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'incapacité totale de travail professionnelle avait duré postérieurement jusqu'au 1er décembre 2001 ; qu'en conséquence, les juges du second degré ont méconnu les textes visés ;
"alors qu'enfin, les indemnités journalières de sécurité sociale ne peuvent pas se cumuler avec les salaires versés sur la même période ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Paul X... à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes qu'elle a avancées sans prendre compte les salaires perçus par Daniel Y... suite à l'arrêt de la chambre sociale du 11 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Paul X..., gérant de la société SLIC Valfor, a été définitivement condamné pour avoir commis des violences contraventionnelles, dans les locaux de l'entreprise, sur la personne de son salarié Daniel Y... ; qu'il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction ;
Attendu que, pour évaluer la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime et fixer à 900 euros le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'importance du préjudice éprouvé par la victime ;
Que, dès lors, les griefs allégués ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-5 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les recours des caisses primaires d'assurance maladie ne s'exercent que dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;
Attendu que l'arrêt évalue le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Firminy à la somme de 29 265,24 euros, décomposée ainsi : 2 731,94 pour les dépenses médicales, 4 000 au titre de l'incapacité permanente partielle, 22 533,30 à celui de l'incapacité totale de travail ; qu'ensuite, les juges déduisent 23 032,32 euros correspondant aux prestations servies par la caisse ainsi que 7 525,30 euros représentant la somme perçue par la victime au titre de son préavis, à l'issue d'une instance prud'homale, et constatent qu'il ne revient rien à Daniel Y... ; qu'enfin, ils condamnent Jean-Paul X... à payer 23 032,32 euros à la caisse d'assurance maladie de Firminy ;
Mais attendu qu'en allouant à ce tiers payeur 23 032,32 euros, alors que la part d'indemnité sur laquelle s'exerçait le recours s'élevait seulement à 21 739,94 euros, compte tenu de la déduction de la somme précitée de 7 525,30 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 décembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Paul X... à payer 23 032,32 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Firminy, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la somme que Jean-Claude X... devra payer à ladite caisse s'élève à 21 739,94 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;