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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.788

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Claude A..., 2°/ de Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour liquider la créance de M. A... envers la succession d'Antoine Z..., refusé de déclarer prescrites les demandes portant sur les intérêts des sommes objets des prêts assortis d'une clause de capitalisation des intérêts au motif que la capitalisation des intérêts a pour effet de les soustraire à la prescription quinquennale dans la mesure où ils sont devenus des capitaux, alors que, selon le moyen, l'anatocisme n'a pas pour conséquence de transformer les intérêts échus en élément du capital, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les article 1154 et 2277 du Code civil; Mais attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt a confirmé les dispositions de ce chef ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas formulé le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait décidé que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas, l'arrêt attaqué retient que les premiers juges avaient pris en compte les seuls intérêts simples lorsqu'une convention ne prévoyait pas leur capitalisation et qu'ils avaient appliqué la prescription de cinq ans à ces intérêts; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le sort des intérêts des prêts non assortis d'une clause de capitalisation, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne M. A... et Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz