Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.990
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant 44 bis, rue AG. Belin, 95100 Argenteuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Net International, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Net International, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été employé, en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Net international par contrats à durée déterminée du 17 septembre 1992 au 13 octobre 1992, du 15 octobre 1992 au 15 janvier 1993, et du 16 janvier 1993 au 30 juin 1993 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 juillet 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que figure sur le reçu pour solde de tout compte la mention selon laquelle la totalité des sommes sont remises "en paiement de l'intégralité des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature et le montant, nés à ce jour qui ni étaient dus au titre tant de l'exécution que de la cessation et des conditions de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'il s'ensuit que ce reçu pour solde de tout compte étant régulier et s'attachant à toutes sommes éventuellement dues au titre de l'exécution, de la cessation et des conditions de cette cessation du contrat de travail, M. X... est forclos en ses demandes pour l'avoir contesté plus de deux mois après le 6 juillet 1993 ;
Attendu, cependant, que, lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du reçu pour solde de tout compte produit aux débats devant les juges du fond qu'il comportait une énumération des éléments de rémunération et d'indemnisation sur lesquels il portait, dans laquelle n'étaient inclus ni les indemnités de rupture, ni les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Net International aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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