Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-40.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.204
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA de Marseille, Les Docks, Atrium 10.5, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ..., bâtiment B, 06600 Antibes,
2 / de la société Miller, dont le siège est ..., 4 Villantiplois, 06560 Valbonne, représentée par son liquidateur M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile au motif que l'AGS, demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté la décision frappée de pourvoi ;
Mais attendu que, selon l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1999 applicable en l'espèce, la demande de retrait du rôle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande, qui a été adressée le 9 juillet 2001, alors que le délai prévu par l'article 982 précité était expiré, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société Miller, en qualité de charcutier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, par lettre du 21 octobre 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat à durée déterminée, en raison de la rupture injustifiée de ce contrat ; que la société Miller a été déclarée en liquidation judiciaire ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail conclu le 1er juillet 1997 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'il résulte de la convention conclue, au nom de l'Etat, entre le directeur de l'agence locale pour l'emploi et la société Miller que M. X... a été embauché sur un contrat initiative-emploi, de telle sorte que la durée ou l'absence d'indication des raisons du recours à un contrat à durée déterminée sont sans incidence sur sa validité ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3 1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat, et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 1997 en un contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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