Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-88.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.257
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour arrestation et séquestration arbitraires et délit de violences, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Nasser X..., dont il est mentionné qu'il était présent lors de l'audience des débats, a eu la parole, ni a fortiori, qu'il a été entendu le dernier" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, que l'avocat de l'intéressé présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom de son client, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou même encore qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Nasser X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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