Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-88.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.257

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour arrestation et séquestration arbitraires et délit de violences, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Nasser X..., dont il est mentionné qu'il était présent lors de l'audience des débats, a eu la parole, ni a fortiori, qu'il a été entendu le dernier" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, que l'avocat de l'intéressé présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom de son client, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou même encore qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Nasser X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz