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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le faux et les usages de faux invoqués par Daniel X... ;
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer, et alors que l'arrêt attaqué est un arrêt de non-lieu, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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