Cour d'appel, 14 novembre 2001. 2001/00329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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2001/00329
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14 novembre 2001
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CABINET DE Monsieur GENTIL DOSSIER N X... 01/00388 ARRET N° 329 DU 14 Novembre 2001 C/ X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE De l'INSTRUCTION
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU X... R R E T N 329 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 17 Octobre 2001, le présent arr t a été prononcé par M. ROUSSEAU, Conseiller, le 14 novembre 2001. PARTIES EN CAUSE : X... PARTIE CIVILE Y... Bernard domicile élu en l'étude de Maître ARMANI, Ayant pour avocats - Maître Philippe ARMANI, avocat au Barreau d'AJACCIO - Maître Philippe GUMERY, Avocat au Barreau de PARIS TEMOINS ASSISTES Bertrand Z... domicile élu en l'étude de Maître BOSSELUT ayant pour avocat Maître BOSSELUT, 37 rue de Franklin Roosevelt, 75008 PARIS Gérard A... domicile élu en l'étude de Maître Christian FREMAUX Ayant pour avocat Me Christian FREMAUX, 51 avenue Raymond Poincarré 75116 PARIS. Qualification des faits : Faux et usage, faux témoignage, atteinte à la vie privée. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:
M. LEMONDE, Président M. ROUSSEAU, Conseiller M. WEBER, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Madame BRENOT, Président M. ROUSSEAU, Conseiller M. WEBER, Conseiller tous désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats : Mme B... et au prononcé de l'arrêt Mme FIRROLONI MINISTERE C... représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. D..., Substitut Général DEBATS
X... l'audience, en chambre du conseil, le 17 Octobre 2001, ont été entendus : M. LEMONDE, Président, en son rapport; M. D..., Susbtitut Général en ses réquisitions; Me BOSSELUT, avocat de Bertrand Z..., témoin assisté en ses observations sommaires ; RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 17 Septembre 2001, le Juge d'Instruction du
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Ladite ordonnance a été notifiée aux parties, ainsi qu'aux conseils, conformément aux dispositions de l'article 183 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure pénale.
Le 24 Septembre 2001, Maître Philippe ARMANI a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) aux témoins assistés b) à la partie civile c) aux avocats
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 12 Octobre 2001, a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Maître BOSSELUT, avocat de Bertrand Z..., témoin assisté a déposé un mémoire le 16 octobre 2001 à 10 heures10, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. Maître ARMANI a déposé un mémoire le 16 Octobre 2001 à 16 heures 45 qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.
DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale EN LA FORME Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est donc recevable. AU FOND
En marge de l'Affaire dite "des paillotes" dans laquelle il est poursuivi, Bernard Y..., ancien Préfet de Région en E..., déposait plainte avec constitution de partie civile le 25 avril 2000, des
chefs de faux, usage de faux et complicité, faux témoignage et atteinte à la vie privée, à l'encontre de deux officiers de gendarmerie, Bertrand Z... et Gérard A..., et tous autres. Il dénonçait notamment, dans cette plainte, les conditions de l'enregistrement d'une conversation qu'il avait eue avec Bertrand Z... le 26 avril 1999 dans les locaux de la Préfecture, ainsi que la falsification ultérieure de la bande magnétique. Il versait à l'appui de sa plainte les auditions de MM. Z... et A... devant la Commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement des forces de sécurité en E... et un extrait de l'ouvrage de M. Pascal IRASTORZA Le Guêpier E.... Entendu le 14 juin 2000, Bernard Y... précisait que, selon lui :
-l'atteinte à la vie privée résultait des conditions de l'enregistrement, dans le bureau du Préfet jouxtant ses appartements privés, d'une conversation à caractère privé, ce caractère étant renforcé par les commentaires libres qui avaient été effacés; -la falsification consistait en l'effacement de la fin de l'enregistrement et en des retranscriptions ne correspondant pas à la réalité; -le faux témoignage visait les auditions du Colonel A... devant la Commission parlementaire le 31 août 1999 et devant le juge d'instruction le 19 octobre 1999. Dans le cadre de ses investigations, le magistrat instructeur versait à la procédure la copie d'une part des auditions devant la Commission d'enquête parlementaire de MM Z... et A..., d'autre part de diverses pièces extraites du dossier de l'information ouverte sous le N° 14/99 au Cabinet de M. F... contre Bernard Y... et autres des chefs de destruction du bien d'autrui par incendie et complicité, notamment le procès-verbal de confrontation entre MM Y... et Z... en date du 23 juin 1999, le rapport d'expertise de la cassette de l'enregistrement litigieux, le procès-verbal d'audition de Gérard A... devant le juge d'instruction le 19 octobre 1999, la requête en
annulation déposée par Bernard Y... portant notamment sur l'usage de la cassette comme "preuve illégale", le réquisitoire définitif et l'ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Entendu en qualité de témoin assisté le 25 juin 2001, Gérard A... contestait les infractions qui lui étaient reprochées, affirmant qu'il avait dit la vérité tant devant la Commission parlementaire que devant le juge d'instruction et que, s'agissant de la cassette incriminée, il n'avait donné aucune instruction à Bertrand Z.... Entendu dans les mêmes formes le 2 juillet 2001, celui-ci contestait également les infractions reprochées. Il indiquait n'avoir eu que des relations professionnelles avec M. Y..., d'abord dans les Pyrénées Orientales, puis en E.... Il précisait que l'enregistrement litigieux avait eu lieu dans le bureau du Préfet, où il avait été convoqué par le secrétariat de la Préfecture, le 26 avril 1999 à 15 heures. Il avait pris seul l'initiative de cet enregistrement audio. Aucun propos d'ordre privé n'avait été échangé à cette occasion. Il confirmait avoir effacé la fin de l'enregistrement après l'avoir écouté en intégralité avec le Colonel A..., au motif que ce passage ne présentait pas d'intérêt. Il avait ordonné à l'adjudant PIETRI d'effacer la fin de la cassette après en avoir avisé le Colonel A..., soulignant d'une part que cet effacement n'avait aucune incidence sur la nature de la conversation enregistrée et communiquée à la Justice, d'autre part que, en dehors de cet effacement, aucune modification n'avait été faite sur l'enregistrement. L'avis à partie de fin d'information a été délivré le 4 juillet 2001 et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement le 20 août 2001. Le réquisitoire définitif aux fins de non lieu est intervenu le 6 septembre 2001. Une ordonnance de non lieu a été rendue le 17 septembre 2001. Appel en a été interjeté le 24 septembre 2001. DISCUSSION
L'ordonnance de non lieu entreprise est motivée, non pas, comme l'avance aveuglément la partie civile dans son mémoire, "par la personnalité des mis en cause (Monsieur Z... étant un "témoin protégé" dans l'affaire dite des paillotes et Monsieur A... étant le successeur du Colonel MAZERES dont une mise en examen viendrait entacher l'image de la Gendarmerie après l'affaire précitée) et par la qualité de la partie civile (dont toutes les demandes en justice ont fait l'objet d'un rejet par l'institution judiciaire en E...)", mais par des considérations de droit (les éléments constitutifs des délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de faux et d'usage de faux, ne sont pas réunis) et de fait (aucun élément précis ne permet de caractériser un quelconque faux témoignage) dont il s'agit ici d'apprécier la pertinence. SUR L'ATTEINTE À L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE Le délit prévu et réprimé par l'art. 226-1 du Code pénal suppose, pour être constitué, non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées (dans un lieu privé) par une personne, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos en cause concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière. En l'espèce, aucun élément ne peut sérieusement laisser penser que tel était le cas lors de l'entretien ayant eu lieu le 26 avril 1999 entre Bernard Y... et Bertrand Z... Il est en effet difficilement concevable que, alors qu'un scandale majeur est en train d'éclater, mettant en cause les représentants de l'Etat dans une région en crise, un Préfet fasse convoquer dans son bureau, par son secrétariat, le Chef d'Etat Major de la Légion de Gendarmerie
pour lui parler de sa vie privée, c'est à dire de ce qui concerne l'individu dans ses relations familiales ou amicales, sa vie conjugale ou sentimentale, sa vie physique, ses maladies, en somme toute la sphère intime que l'individu peut légitimement vouloir tenir cachée aux autres. En réalité, les explications données sur le contenu de l'entretien du 26 avril 1999 par les deux protagonistes, lors d'une confrontation organisée le 23 Juin 1999, sont parfaitement claires et concordantes puisqu'on peut lire, dans la bouche des intéressés, les déclarations suivantes : B. Z... : "Je confirme que, le 26 avril à 15 h 30, je me rends bien chez M. le Préfet Y... sur convocation de celui-ci, porteur d'un dictaphone (...) J'ai un doute certain sur la fiabilité de M. le Préfet Y... dont il m'apparaît qu'il n'a pas pris toutes les mesures pour s'opposer à un projet que j'avais dénoncé un mois auparavant" B. Y... :
"J'avais convoqué le Lt Cl Z... seul. (...) J'ai exprimé mon inquiétude sur la réaction dans la Gendarmerie et c'était l'objet de l'entretien que j'ai sollicité le 26 avril". La transcription des propos enregistrés confirme d'ailleurs que l'entretien était centré sur l'Affaire "des paillotes" et qu'à aucun moment il n'a été question de la vie privée des deux interlocuteurs.
En conséquence, l'enregistrement litigieux ne concernant aucunement la vie privée de Bernard Y..., le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui n'est pas caractérisé. SUR LE FAUX La partie civile soutient que le fait pour Bertrand Z... d'avoir, d'une part, effacé la fin de l'enregistrement litigieux, d'autre part retranscrit de manière incorrecte le contenu de cet enregistrement, constitue un faux. Aux termes de l'article 441-1 du Code Pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a
pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. En l'espèce, l'expert ayant examiné la cassette de l'enregistrement incriminé indique, dans son rapport : "La fin de cette conversation a été effacée par un procédé de sur-enregistrement de bruit (...) Sur la partie non effacée de la conversation, nous n'avons relevé aucune coupure, ce qui permet de dire que cette partie est "authentique" en ce sens qu'elle est certainement conforme au contexte réel. Nous avons constaté que notre transcription n'était pas tout à fait identique à celle figurant sur les cinq pages extraites du scellé n° 3 CAV. Nous pensons que la personne qui a procédé à cette transcription, ne disposant pas du matériel performant pour l'analyse audio, a pu commettre des erreurs de perception. Mais, globalement, les deux transcriptions rapportent la même conversation". En l'état de ces constatations, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée. En effet, Bertrand Z... n'a jamais contesté avoir effacé la fin de l'enregistrement. Cet effacement ne saurait, à lui seul, constituer l'altération frauduleuse de la vérité réprimée par le texte susvisé, dès lors qu'il n'est pas dissimulé et ne saurait entraîner des conséquences juridiques pour quiconque. Quant à la partie non effacée de la conversation, l'expert a constaté sans ambigu'té qu'elle était authentique et n'avait subi aucune altération. Enfin, les quelques différences observées entre la transcription de l'expert et celle qui était soumises à celui-ci relèvent, selon le rapport d'expertise, de l'erreur de perception auditive et non d'une quelconque intention frauduleuse. En conséquence, les infractions de faux et, par voie de conséquence, de complicité de faux et usage de faux ne sont pas constituées. SUR LE FAUX TEMOIGNAGE La partie civile, lors de son audition par le magistrat instructeur le 14 juin 2000, a déclaré : "Ma plainte sur ce
point vise pour l'instant le Colonel A... qui commande la Légion en E..., et plus précisément son audition devant la Commission Parlementaire de l'Assemblée Nationale le 31 août 1999 sur le fonctionnement des forces de sécurité en E... Je précise que le Colonel A... a aussi été entendu par la juridiction d'instruction le 19 octobre 1999... En ce qui concerne ce témoignage de M. A..., pour l'instruction il portait sur les faits objet de l'instruction, mais il était beaucoup plus large devant la commission de l'Assemblée Nationale, puisqu'il portait sur toutes les forces de sécurité en E..., puisque la Commission Parlementaire ne peut pas se saisir de faits qui sont devant la juridiction d'instruction". Dans cette audition, comme dans sa plainte, la partie civile ne précise pas en quoi les déclarations de M. A... tant devant le Juge d'Instruction que devant la Commission Parlementaire sont mensongères. Aucun élément ne permet de penser qu'elles le soient, étant précisé, en outre, qu'un faux témoignage n'est punissable que s'il est déterminant de la décision prise ou à prendre, ce qui reste pour le moins hypothétique en l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les infractions dénoncées par la partie civile n'étant pas établies, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale,
EN LA FORME
DECLARE L'APPEL RECEVABLE
AU FOND
LE DIT MAL FONDE, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE. ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
Prononcé par M. ROUSSEAU, Conseiller
pour le Président emp ché
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