Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-85.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.752
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, défaut de notification au conseil du prévenu de la date d'audience devant la chambre d'accusation ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la notification à chacune des parties et à son avocat, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Mahmoud Y..., a reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, à une adresse qui n'était pas celle figurant au dossier et que cet avocat ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire dans l'intérêt de son client ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 août 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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