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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.845

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent K., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre), au profit de Mme Josette D. épouse K., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K., de Me Cossa, avocat de Mme D. épouse K., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 13 décembre 1993) d'avoir, statuant sur un appel limité à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux K.-D. aux torts du mari, porté à la somme de 500 000 francs le montant du capital dû par celui-ci au titre de la prestation compensatoire alors que, selon le moyen, lorsque le défendeur s'abstient d'accomplir les actes de la procédure, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande dont elle était saisie, a retenu que faute pour le défendeur d'avoir conclu pour s'y opposer, il convenait d'y faire droit, a violé les articles 469 et 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme D., qui est propriétaire de son appartement, perçoit une pension d'invalidité, que M. K., dont les revenus sont précisés, exerçe la profession de chirurgien-dentiste, est propriétaire de deux appartements et a la charge de deux enfants majeurs, que la vie commune a duré vingt ans et que les activités professionnelles de l'épouse ont permis au mari de poursuivre ses études; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire au vu des éléments de preuve qui étaient produits, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité et fixé le montant et la forme de la prestation compensatoire allouée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme D. épouse K.; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz