Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-23.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.094
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y..., demeurant C.E. Bull ...,
2 / le syndicat Smys-Cfdt, dont le siège est ...,
3 / M. Jorge C..., demeurant C.E. Bull ...,
4 / Mme Annie Z..., demeurant C.E. Bull Route de Versailles, 78430 Louveciennes,
5 / Mme Simone B..., demeurant C.E. Bull Route de Versailles, 78430 Louveciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Bull, dont le siège est ...,
2 / du comité d'Etablissement Bull Louveciennes, dont le siège est ...,
3 / de M. Régis X..., demeurant C.E. Bull ...,
4 / de M. F..., demeurant C.E. Bull ...,
5 / de Mme Marie-Claude A..., demeurant C.E. Bull ...,
6 / de M. Alain D..., demeurant C.E. Bull ...,
7 / de M. Alain E..., demeurant C.E. Bull ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., du syndicat Smys-Cfdt, de M. C..., de Mme Z..., de Mme B..., de la SCP Bouzidi, avocat du comité d'Etablissement Bull Louveciennes, de la SCP Gatineau, avocat de la société anonyme Bull, de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de M. D..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998), d'avoir débouté le syndicat SMYS CFDT et quatre membres élus du comité d'établissement de la société Bull Louveciennes de leur demande tendant à l'annulation de l'élection de M. D... en qualité de secrétaire dudit comité, compte tenu de la participation au vote du président de ce comité, alors, selon le moyen, d'une part, que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, par suite, en refusant de se prononcer sur une "prétendue préférence du président envers un syndicat", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
alors, enfin, que dans leur requête à fin d'assigner à jour fixe, les appelants faisaient valoir que le vote intervenu n'était rien d'autre que le choix du chef d'entreprise d'un candidat plutôt qu'un autre, choix qui s'était porté contre l'organisation syndicale qui avait précédemment exercé les fonctions de secrétaire et en faveur des organisations syndicales qui s'étaient déterminées en faveur d'une dilution des prérogatives du comité d'établissement au profit d'une contribution individuelle en faveur des salariés et de leur famille ; que faute d'avoir pris en considération, ce chef déterminant des conclusions des appelants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ;
qu'il doit à ce titre, et conformément à l'article L. 434-2 du même Code participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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