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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/01626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01626

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 1983/07 RG 07/01626 JUGT Conseil de Prud'hommes de TOURCOING EN DATE DU 27 Septembre 2004 Arrêt Cour d'Appel de DOUAI en date du 30 novembre 2005 NOTIFICATION à parties le 30/11/07 Copies avocats le 30/11/07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Hervé X... ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Comparant en personne assisté de Me BAVAY substituant Me Jean-François SEGARD (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SA EMO prise en la personne de son représentant légal 51 Rue Courtalon BP 4036 10013 TROYES CEDEX Représentant : Me Claude COUTURIER (avocat au barreau de TROYES) DEBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2007 Tenue par F. MARQUANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 30 novembre 2005, la Cour sur appel par Hervé X... d'un jugement du 27 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de TOURCOING, a : · Infirmé la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté Hervé X... de ses demandes : - au titre des avances sur frais, - au titre du contrat QUATREM, - au titre des congés payés sauf sur ceux afférents aux sommes ci-dessous allouées et a condamné la SA EMO à payer à Hervé X... : - 15 000,00 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et a condamné la SA EMO aux dépens ; statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, · condamné la SA EMO à payer à Hervé X... : - 18 547,47€ de solde de commissions sur les exercices 2001/2002 et 2002/2003, compte tenu d'un trop perçu sur l'exercice 2000/2001 outre 1 854 ,75 € au titre des congés payés y afférents, - 3 557,44€ au titre du maintien du salaire pour la période du 10 octobre 2003 au 10 janvier 2004, - 1 263,55€ de complément d'indemnité de licenciement, - 224,91€ au titre du solde de l'intéressement de l'exercice 2000/2001, - 1 411,96€ au titre du solde de l'intéressement de l'exercice 2001/2002, - 2 581,06€ au titre du solde de l'intéressement de l'exercice 2002/2003, - 2 611,15€ au titre du solde de l'intéressement de l'exercice 2003/2004, - 1 305,57 € au titre du solde de l'intéressement de l'exercice 2004/2005, - 927,97 € au titre du solde de la participation de l'exercice 2000/2001, - 1 568,80 € au titre du solde de la participation de l'exercice 2001/2002, - 1 248,38 € au titre du solde de la participation 2002/2003, - 1 652,83 € au titre de la participation 2003/2004, - 826,41 € au titre de la participation 2004/2005, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003, date de la réception par la SA EMO de la convocation en conciliation, pour les sommes échues à cette date et à compter de leur échéance pour les autres sommes, - 20 820,96 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence arrêtée au 30 novembre 2005, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance due, - les 16 échéances d'un montant de 2 602,62 € restant à courir jusqu'au terme de la clause de non concurrence, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date et ce en cas de respect par Hervé X... de la clause, - 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, · dit que la SA EMO devra, dans les deux mois de la notification de la décision, adresser à Hervé X... une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte des sommes allouées à Hervé X... pour la période d'avril 2004 à mars 2005, · débouté les parties du surplus de leurs demandes, · condamné la SA EMO aux dépens d'appel. Cette décision est actuellement frappée d'un pourvoi ; Par requête reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2007, Hervé X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité sur le fondement de l'article 462 du NCPC, invoquant une erreur de calcul dans l'évaluation de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire précédent l'arrêt de travail de l'appelant, en ce que cette moyenne a été calculée à partir du salaire fixe reconstitué ( 49 164,69 €) auquel a été ajouté le complément de commissions ( 13 298,15 € ) alors qu'il aurait fallu y ajouter les commissions déjà touchées par ce salarié pour la somme de 6 652 € , soit un salaire annuel de 69 114,84 € au lieu de 62 462,84 € ; Il sollicite en conséquence la condamnation de la SA EMO au paiement des sommes complémentaires découlant de cette rectification soit : · 1 662,99 € au titre du rappel de salaire, · 587,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, · 6 651,96 € au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée ; Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 19 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour la SA EMO demande de : · Dire et juger que la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle en ne retenant pour base du montant annuel du salaire d' Hervé X... que le seul rappel de commissions, · Débouter Hervé X... de l'intégralité de ses demandes, · Dire et juger qu'il n' est dû à Hervé X... aucun complément de salaire, d'indemnité de licenciement ou de contrepartie financière à la clause de non concurrence, · Condamner Hervé X... à lui verser une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, · Condamner Hervé X... aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Attendu que par arrêt du 30 novembre 2005, la Cour a jugé que « pour l'exercice 2002/2003, Hervé X... a perçu la somme de 6 652,00 € à titre de commissions ; qu'il lui reste donc dû la somme de 13 298,15 € » ; Attendu qu'elle a fixé à la somme de 5 205,24 € , la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire précédent l'arrêt de travail d' Hervé X... soit pour la période du 10 octobre 2003 au 10 janvier 2004, « compte tenu d'une part du montant du salaire fixe reconstitué pour l'exercice 2002/2003 et d'autre part du rappel de commissions ci-dessus alloué » soit sur la base de 49 162,84 € ( salaire fixe) augmentée du rappel de commissions de 13 298,15 € = 62 462,84 € : 12 = 5 205,24 € , en excluant la somme de 6 652 € au titre des commissions versées sur l'exercice 2002/2003 le 2 février 2004 ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour sous couvert de rectification d'erreur matérielle, de modifier les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt précité, qui par des motifs précis et sans ambiguïté, a entendu exclure du calcul de cette moyenne mensuelle des salaires pour la période précitée, les commissions précédemment versées pour la somme de 6 652 € ; Attendu qu'une telle modification aurait pour effet de remettre en cause le processus intellectuel ayant abouti à cette évaluation, ce qui ne correspond pas à l'objet de la présente saisine en rectification d'erreur matérielle ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes complémentaires d'Hervé X... ; Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de la SA EMO les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC . Attendu que succombant en ses demandes, Hervé X... doit supporter les dépens de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS · Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité du 30 novembre 2005, · Déboute d'Hervé X... pour les surplus de ses demandes fins et conclusions, · Déboute la SA EMO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC . · Condamne Hervé X... aux entiers dépens de la présente l'instance.

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Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz