Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-12.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.633
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de la Banque Scalbert Dupont, société anonyme, sise ... (Nord),
2°/ de M. X... Denis, demeurant 102 B1, rue des Stations à Lille (Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Anne-Marie X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 220 du Code civil, a estimé qu'il n'était pas établi que Mme Y... n'avait pas "un esprit libre et lucide" lorsqu'elle a contracté solidairement avec son mari l'emprunt destiné à rembourser une dette conjointe ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1152 du Code civil que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsqu'ils refusent de modifier la peine prévue à la convention ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Anne-Marie X..., envers la Banque Scalbert Dupont et M. Denis X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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