Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-15.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.055
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Y...
diffusion, dont le siège est route de Marseille à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme Foir'Fouille, dont le siège social est ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Y... diffusion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foir'Fouille, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 1990), que la société Foir'Fouille, soutenant que la société Y... diffusion (société Y...) avait manqué aux obligations résultant pour elle d'un "protocole d'accord" signé le 14 novembre 1987 par MM. X... et Lucien Y..., l'a assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que la société Y... ayant soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction, la société Foir'Fouille s'est prévalue d'une clause insérée à la convention susvisée et attribuant compétence aux tribunaux de Montpellier ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Montpellier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; qu'en se bornant à constater que la société Foir'Fouille s'était désistée de son action contre MM. X... et Lucien Y..., signataires du protocole d'accord, et que la compétence d'attribution ratione materiae n'était pas en l'espèce contestée, et en se refusant à rechercher, comme elle y était invitée, si MM. X... et Lucien Y... avaient signé le protocole d'accord invoqué, "en qualité de commerçants", pour déclarer valable la clause attributive de compétence territoriale opposée à la société Y..., non signataire du protocole d'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que, par application tant de l'article 1134 du Code civil que de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la connaissance par une partie de
l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale, stipulée dans un contrat de franchise qu'elle s'est refusée à signer, ne suffit pas, faute d'acceptation expresse, tant du contrat définitif, que de la clause elle-même, à l'opposer valablement à la partie qui a refusé de signer le contrat définitif et d'en accepter les clauses ; qu'en se déterminant par la circonstance que les signataires du protocole avaient eu connaissance de l'existence de la clause attributive de compétence territoriale, sans constater l'acceptation expresse, tant de ladite clause, que de l'accord définitif, la cour d'appel, qui a néanmoins opposé à la société Y..., qui avait refusé d'accepter le contrat, la clause attributive de compétence, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, enfin, que, par application de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne peuvent ni profiter ni nuire aux tiers ; qu'en opposant une clause attributive de compétence territoriale à la société Y..., qui, non signataire d'un protocole d'accord intervenu entre des tiers, MM. X... et Lucien Y..., qui avaient déclaré avoir eu connaissance du contrat définitif de franchise dans lequel cette clause était stipulée, avaient refusé de signer le contrat définitif, la cour d'appel a étendu l'effet du protocole d'accord à la société Y..., tiers à cette convention, et a, en conséquence, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Y... ait soutenu en cause d'appel que MM. X... et Lucien Y... n'avaient pas signé, en qualité de commerçants la convention invoquée par la société Foir'Fouille ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la convention signée par MM. X... et Lucien Y... le 14 novembre 1987 stipulait que, dans l'attente de la signature du contrat définitif par la société Y..., en cours de constitution, le projet de contrat, que MM. X... et Lucien Y... déclaraient avoir entre les mains, s'appliquerait dans l'intégralité de ses termes et que ce projet comportait une clause attribuant compétence, en cas de litige, au
tribunal de commerce de Montpellier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Y... a repris les engagements souscrits par MM. X... et Lucien Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... diffusion à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Foir'Fouille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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