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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 91-81.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.915

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1991 qui l'a condamné à 133 amendes d'un montant de 100 francs chacune pour défaut de visite médicale d'embauche ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 576 du Code de procédure pénale, que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou d par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, Me X..., avocat au barreau de Reims qui a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims au nom de Claude Z..., lequel avait, à cette fin, délivré un pouvoir "à Me Y..., ou à tout avocat de son choix", n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; qu'il était donc sans qualité pour former ledit pourvoi ; Qu'en conséquence, celui-ci n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-18 | Jurisprudence Berlioz